En bref

Ayant délibérément violé les garanties prévues par la Consumer Protection Act (S.S. 1996, c. C-30.1), un fabricant et un détaillant de véhicules automobiles pouvaient être condamnés à des dommages exemplaires.

Résumé de l'affaire

Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan ayant annulé l'attribution de dommages-intérêts exemplaires à un consommateur et condamné ce dernier aux dépens. Accueilli.

En raison d'un défaut de fabrication du module de feux de jour, le camion de P. a été détruit par un incendie soudain. Tant le fabricant du camion que le détaillant qui l'a vendu à P. ont nié toute responsabilité. Ils ont refusé toute assistance à P. et lui ont dit de s'adresser à son assureur. Au procès, le représentant du fabricant a témoigné que ce dernier savait depuis plusieurs années que le module de feux de jour posait des problèmes et n'avait pas informé ses clients du problème ou ordonné le rappel des véhicules. La juge de première instance a conclu à la responsabilité du fabricant et du détaillant pour violation des garanties instituées par la Consumer Protection Act (S.S. 1996, c. C-30.1), et elle a accordé à P. des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts exemplaires. La Cour d'appel a annulé l'octroi des dommages-intérêts exemplaires et a condamné P. aux dépens.

Résumé de la décision

Mme la juge Abella: L'octroi de dommages-intérêts exemplaires ordonné par la juge de première instance doit être rétabli. Le critère régissant l'octroi de tels dommages-intérêts exemplaires qui est énoncé à l'article 65 de la Consumer Protection Act n'est pas une codification du critère prévu par la common law. L'article 65 établit plutôt un régime distinct visant à accroître la protection des consommateurs. En précisant qu'une contravention [traduction] «délibérée» à la loi suffit pour que le juge puisse exercer son pouvoir discrétionnaire et octroyer des dommages-intérêts exemplaires, le législateur a exprimé dans l'article 65 l'intention d'imposer des conditions moins exigeantes et de faciliter l'accès à cette forme de réparation. Un acte «délibéré» est volontaire ou intentionnel. En l'espèce, il n'existe aucune raison de modifier la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la contravention à la loi par le fabricant et le détaillant était délibérée et que l'octroi de dommages-intérêts exemplaires était justifié.

La condamnation de P. aux dépens doit être annulée. Suivant l'article 66 de la loi, le consommateur qui poursuit un fabricant ou un détaillant pour violation de garanties ne peut être condamné aux dépens à moins que son action ne soit frivole ou vexatoire. Cette prohibition de condamner le consommateur aux dépens s'applique, et ce, que ce dernier ait gain de cause ou non. La protection accordée par l'article 66 ne se limite pas seulement aux procédures intentées en première instance. Comme le tribunal de première instance et la Cour d'appel ont tous deux jugé que P. avait droit à des dommages-intérêts correspondant au prix d'achat du camion, et que ni le fabricant ni le détaillant n'ont prétendu que la présente action était frivole ou vexatoire, la condamnation de P. aux dépens devant la Cour d'appel n'était pas fondée.


Dernière modification : le 15 mai 2005 à 18 h 46 min.