Signalement(s)
Une action collective est autorisée contre Audi Canada Inc. et Volkwagen Group Canada Inc. au nom des personnes au Québec qui ont acheté ou loué, avant le 31 mai 2021, l'un des véhicules Audi rappelés en raison du système défectueux de détection de l'occupant du siège du passager.
La Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective contre Audi Canada Inc. et Volkwagen Group Canada Inc. au nom des personnes au Québec qui ont acheté ou loué, avant le 31 mai 2021, l'un des véhicules Audi rappelés en raison du système défectueux de détection de l'occupant du siège du passager.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
En avril 2020, la demanderesse a loué un véhicule automobile de marque Audi muni de coussins gonflables et d'un système de détection de l'occupant (SDO). À compter de février 2021, en raison d'un problème en lien avec le SDO, un témoin lumineux sur le tableau de bord du véhicule indiquait que le système de déploiement des coussins gonflables du côté passager était désactivé. La défenderesse, Audi Canada inc., a alors conseillé à la demanderesse de ne pas utiliser le siège avant du côté passager jusqu'à ce que le problème soit résolu. Bien qu'Audi ait transmis un avis de rappel en mai 2021 à la demanderesse et aux propriétaires des modèles Audi A3, A3 E-Tron et S3 pour les années 2016-2020 ainsi qu'Audi RS3 pour les années 2018- 2020, la réparation requise n'a pu être effectuée que 9 mois plus tard. Selon la demanderesse, son véhicule comportait un vice. Elle est d'avis que, au moment où elle est intervenue au contrat de location, Audi lui a caché , de même qu'aux autres consommateurs , ce fait important alors qu'elle en connaissait l'existence depuis 2018. La demanderesse prétend aussi que le délai pour la réparation du vice lui a causé préjudice. Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 37, 38, 39, 53 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que les articles 1728 à 1730 du Code civil du Québec afin de pouvoir réclamer des dommages compensatoires et punitifs.
Décision
Puisqu'il est admis que la demanderesse a rempli son fardeau de démontrer que son recours individuel paraît justifier les conclusions recherchées (art. 575 paragr. 2 du Code de procédure civile (C.P.C.)), il reste à déterminer si le recours qu'elle veut exercer soulève des questions identiques, similaires ou connexes à celles des membres du groupe au sens de l'article 575 paragraphe 1 C.P.C.
Même si le SDO pouvait parfois fonctionner correctement, il était susceptible de se désactiver en tout temps. L'instruction donnée par Audi aux propriétaires était que, si un avertissement sonore retentissait, si un message apparaissait dans le tableau de bord ou si le voyant lumineux s'allumait, ils devaient cesser d'utiliser le siège du côté passager. Autrement, Audi jugeait qu'il n'y avait pas de contre-indication à se servir de celui-ci. Lorsque l'avis de rappel a été expédié, il y était bien précisé que la solution n'était pas encore connue. Or, il est soutenable d'affirmer que les véhicules visés par l'avis de rappel étaient porteurs d'un vice. Au stade de l'autorisation, le tribunal doit inférer de l'avis de rappel ainsi que des questions et des réponses fournies par Audi que ce défaut se manifestait ou était latent pour les véhicules en question et qu'une réparation s'imposait. Tous les propriétaires, et non seulement ceux qui ont constaté une manifestation visuelle ou sonore du défaut, sont donc potentiellement visés par le présent recours.
Par ailleurs, bien que l'argument concernant la violation de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur paraisse quelque peu créatif et semble étirer le sens des mots qui y sont employés, il demeure que la pièce de rechange n'était pas disponible pour résoudre le problème et qu'un long délai est intervenu avant qu'elle ne le soit. L'application de cette disposition est une question mixte de fait et de droit, et le tribunal ne peut, à ce stade, déclarer que cette cause d'action est frivole et intenable. Sur la base des allégations, si on les considère comme avérées, il est aussi possible de faire valoir qu'il y avait un manque d'information pour tous les propriétaires et que cette violation crée une présomption irréfragable de préjudice. Lorsque vient le temps de quantifier ce préjudice, les conséquences concrètes sont peut-être différentes d'un membre à l'autre, mais cela reste à voir. Enfin, 9 cas de figure peuvent être retenus quant aux sanctions qui pourraient potentiellement être prononcées en faveur des membres du groupe. Vu cette situation hautement fluide et les paramètres très variables, il serait inopportun et imprudent d'écarter dès à présent, sans entendre la preuve au fond, une portion complète du groupe, soit les personnes ayant reçu l'avis de rappel même si le problème lié au SDO ne s'était pas manifesté de façon visuelle ou sonore. D'ailleurs, il est reconnu que la démonstration de l'application de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur doit se faire au procès. Enfin, il n'y a pas lieu d'introduire dès maintenant dans la description du groupe une précision quant à un délai pour l'obtention de la pièce de rechange. Ce délai est source de confusion.