En bref

À titre de commettant, l'institution financière n'est pas tenue de rembourser au demandeur les sommes que sa préposée a détournées d'un compte bancaire; cette dernière n'a agi que dans son seul intérêt.

Aux termes de l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'institution financière est condamnée à payer 50 000 $ en dommages exemplaires; son refus de reconnaître la créance du demandeur ne reposait pas sur des considérations raisonnables, exemptes de négligence grave, d'arbitraire ou de mauvaise foi.

En raison de son abus d'ester en justice, l'institution financière est condamnée à rembourser les honoraires extrajudiciaires du demandeur, évalués à 88 271 $.

L'institution financière qui refuse sans motif de remettre au client les sommes déposées dans son compte viole la prestation de service prévue au contrat (art. 16 de la Loi sur la protection du consommateur).

Résumé de l'affaire

Requête en remboursement d'une somme d'argent (21 150 $) et en dommages exemplaires (550 000 $). Accueillie en partie (159 421 $).

Le demandeur agit à titre de liquidateur de la succession de son frère Jean-Guy, décédé le 3 mai 2005. De 1997 à 2005, le défunt, alors en perte d'autonomie, résidait à la résidence pour personnes âgées du Mont-Carmel. En 2004, la défenderesse offrait des services financiers dans cet établissement. Cyr, une caissière, assurait le service auprès du défunt. Après le décès de son frère, le demandeur a constaté des retraits inhabituels dans son compte bancaire, lesquels variaient de 1 000 $ à 2 000 $. Tous ces retraits, sauf un, étaient accompagnés, aux mêmes dates, de retraits de 150 $ à 200 $, conformes aux habitudes de consommation du défunt. Toutes les transactions étaient des retraits, en espèces, appuyés de bordereaux remplis par Cyr. Le 17 janvier 2006, la défenderesse a mandaté Bourassa pour effectuer une enquête. Le même jour, il a rencontré Cyr, qui n'a donné aucune explication quant aux bordereaux. Quelques jours plus tard, cette dernière s'est absentée du travail en raison d'un choc post-traumatique relié à l'incident. Le 26 mai 2008, à l'occasion de son retour au travail, elle a été suspendue sans traitement pour une période de trois jours en raison de son refus de collaborer à l'enquête. Le 6 novembre suivant, elle a été congédiée en raison d'une absence pour maladie non motivée au moyen d'un certificat médical. Alléguant trois rapports d'enquête rédigés par Bourassa, la défenderesse a refusé de donner suite à la plainte du demandeur et a conclu que toutes les transactions avaient été autorisées par le défunt. Le demandeur lui réclame le remboursement des sommes détournées, soit 21 150 $. Il affirme que la défenderesse doit être tenue responsable, à titre de commettant, de la faute commise par son employée dans l'exercice de ses fonctions. Il demande également qu'elle soit condamnée à lui verser 50 000 $ à titre de dommages exemplaires pour les actes frauduleux commis par Cyr et à lui payer 500 000 $ pour son refus injustifié de l'indemniser à la suite de sa dénonciation. Au soutien de cette réclamation, il prétend que le refus de la défenderesse de lui rembourser les sommes détournées constitue, d'une part, une violation de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur et, d'autre part, une atteinte illicite et intentionnelle aux droits garantis par les articles 4 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Résumé de la décision

Ni Cyr ni la défenderesse ne sont en mesure de fournir une explication raisonnable concernant le retrait de 1 250 $ effectué le 20 janvier 2005 alors que le défunt était hospitalisé. Au surplus, les retraits contestés ne correspondent pas aux habitudes de consommation de ce dernier et l'argent n'a jamais été retrouvé. Même si les bordereaux portaient la signature du défunt, des présomptions de faits graves, précises et concordantes démontrent que Cyr a effectué des transactions non autorisées par le défunt en retirant au total 21 150 $. Or, à titre de commettant, la défenderesse n'est pas tenue de rembourser cette somme puisque son employée agissait dans son propre intérêt. Toutefois, en vertu tant de la Loi sur les coopératives de services financiers que du Code civil du Québec, la défenderesse doit agir avec prudence et diligence dans la gestion et l'administration des sommes d'argent qui lui sont confiées. Il s'agit d'une obligation de moyens dont l'intensité dépend notamment de la clientèle desservie et des conditions particulières dans lesquelles le service est offert. En l'espèce, aucun mécanisme particulier de contrôle et de surveillance n'a été mis en place pour pallier le fait que les transactions financières des personnes âgées n'allaient pas être exécutées en succursale. La défenderesse n'a donc pas agi avec prudence et diligence, et elle devra rembourser au demandeur la somme retirée frauduleusement du compte du défunt. Toutefois, elle n'est pas tenue de lui verser 50 000 $ à titre de dommages exemplaires pour les gestes intentionnels de Cyr, car ils ont été commis à son insu et au seul bénéfice de l'employée. Par ailleurs, l'institution financière qui refuse sans motif de remettre au client les sommes déposées dans son compte déroge à la prestation de service prévue au contrat (art. 16 de la Loi sur la protection du consommateur). Cependant, lorsque le demandeur a exigé le remboursement de la somme détournée, celle-ci n'était plus dans le compte du défunt. Les dirigeants de la défenderesse, d'autre part, n'ont pas considéré comme sérieuse la plainte du demandeur et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour que l'enquête confiée à Bourassa soit menée de façon sérieuse et crédible. En outre, elle n'a pas fait d'efforts sérieux pour obtenir des réponses de Cyr, qui avait pourtant l'obligation de rendre compte à son employeur de ses faits et gestes alors qu'elle était au travail. La défenderesse a plutôt accepté, sans autres démarches, que l'absence pour maladie constituait un motif valable de suspendre son enquête. La défenderesse a également trompé le demandeur en affirmant qu'elle avait procédé à une révision des transactions effectuées par son employée ainsi que des comptes détenus par cette dernière. Ce faisant, elle a contrevenu aux articles 4 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prévoient le droit à la sauvegarde de la dignité et de la jouissance paisible des biens. Certes, le refus de reconnaître une créance, même si celle-ci est ultérieurement confirmée par un tribunal, ne constitue pas en soi une violation de l'article 6, mais il doit reposer sur des considérations raisonnables et exemptes de négligence grave, d'arbitraire ou de mauvaise foi. Ainsi, la défenderesse est condamnée à payer 50 000 $ en dommages exemplaires en raison de son comportement. Plutôt que de réviser les transactions effectuées par Cyr dans le compte du défunt, dont celle du 20 janvier 2005, la défenderesse a décidé de défendre l'indéfendable et d'obliger la tenue d'un procès. Au moment du dépôt du présent recours, elle possédait tous les éléments factuels qui lui permettaient de faire droit à la réclamation du demandeur. Dans ces circonstances, elle devra lui payer ses honoraires extrajudiciaires, évalués à 88 271 $.


Dernière modification : le 14 novembre 2011 à 18 h 27 min.