Signalement(s)
Les demandeurs obtiennent la résolution du contrat de vente et d'entreprise conclu avec un commerçant itinérant; ils ont aussi droit à la somme de 3 000 $ pour les inconvénients qu'ils ont subis, à une indemnité de 3 000 $ à titre de dommages punitifs ainsi qu'au remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires.
Pour les inconvénients que ses clients ont vécus en raison de l'inexécution de ses obligations, un commerçant itinérant doit verser 3 000 $ à ces derniers; il doit aussi payer 3 000 $ en dommages punitifs pour avoir commis un manquement à la Loi sur la protection du consommateur.
Vu l'entêtement de la défenderesse à poursuivre des moyens de défense insoutenables au cours de l'instance, il y a lieu de la condamner au remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés par les demandeurs, soit 9 535 $.
Résumé
Demande en résolution de contrat, en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs ainsi qu'en remboursement d'honoraires extrajudiciaires.
Accueillie en partie.
Les demandeurs ont conclu un contrat avec la défenderesse pour l'isolation du grenier de leur résidence ainsi que l'installation d'un nouveau système de chauffage. Ils allèguent que ce contrat a été conclu avec un commerçant itinérant, ce qui ferait en sorte que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives à la résolution de plein droit trouvent application. Ils demandent par conséquent de constater la résolution du contrat de même que d'ordonner la reprise des biens vendus et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse ou, subsidiairement, de condamner celle-ci à payer 12 329 $, soit la valeur du coût de la remise en état. Les demandeurs réclament en outre des dommages-intérêts de 3 000 $ ainsi que 10 000 $ à titre de dommages punitifs. Enfin, jugeant la conduite de la défenderesse abusive, ils réclament le remboursement d'une partie de leurs honoraires extrajudiciaires, soit 9 535 $, et la somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs pour cet abus en particulier.
Décision
Le contrat conclu entre les parties au domicile des demandeurs est effectivement un contrat conclu avec un commerçant itinérant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Les demandeurs étaient donc en droit de le résoudre unilatéralement, notamment parce que l'isolation du grenier de la résidence n'a pu être effectuée selon les termes convenus entre les parties. L'article 59 e) de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un contrat conclu avec un commerçant itinérant peut être résolu de plein droit à l'initiative du consommateur dans l'année de sa formation si les travaux convenus n'ont pas été accomplis dans les délais prévus. L'isolation du grenier étant pour les demandeurs un élément essentiel du contrat, force est de constater que la défenderesse n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, d'autant moins que le système de chauffage qu'elle a installé n'a pas répondu aux attentes légitimes suscitées par ses promesses en matière d'économies d'énergie. D'ailleurs, de telles promesses ou représentations, lorsqu'elles sont fausses ou trompeuses, constituent une pratique de commerce interdite. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à reprendre à ses frais les biens vendus aux demandeurs. Quant à la restitution du matériel initialement en place, elle est impossible puisque la défenderesse n'a plus cet équipement en sa possession. Cette dernière est donc condamnée à verser 12 329 $, soit la valeur de l'équipement vendu.
Par ailleurs, les demandeurs ont démontré avoir subi des troubles et inconvénients réels et directement attribuables aux manquements reprochés à la défenderesse. La somme de 3 000 $ réclamée à ce titre est juste et raisonnable. L'attribution de dommages punitifs s'impose aussi puisque non seulement la défenderesse a manqué aux obligations que lui impose la Loi sur la protection du consommateur, mais sa conduite s'apparente en outre à de l'insouciance ou à de la négligence grave. Une somme additionnelle de 3 000 $ est donc accordée à ce titre. Enfin, vu l'entêtement de la défenderesse à poursuivre des moyens de défense insoutenables au cours de l'instance, il y a lieu de la condamner au remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés par les demandeurs, soit 9 535 $. Rien ne justifie toutefois d'accorder les 1 000 $ additionnels réclamés à titre de dommages punitifs à cet effet, car l'abus reproché ne présente pas le critère de gravité donnant droit à une telle condamnation.