en bref

Vendeur itinérant - entrepreneur en rénovation et réparation de bâtiments résidentiels - appel du jugement ayant déclaré l'appelante coupable d'avoir illégalement perçu un paiement partiel du consommateur avant l'expiration du délai de résolution et d'avoir omis d'indiquer au contrat la mention obligatoire prescrite par l'article 30 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur - contrat exclu de l'application de la Loi sur la protection du consommateur - appel accueilli et acquittement prononcé.

Résumé de l'affaire

L'appelante invoquait d'abord la nullité de la sommation, alléguant que le juge de paix qui l'avait décernée ne pouvait agir de façon impartiale et indépendante puisqu'il cumulait la fonction de directeur adjoint des greffes et celle de juge de paix. Or, qu'il ait été en situation de dépendance au point de vue administratif importe peu s'il pouvait agir judiciairement en toute indépendance. Aucune preuve ne permet de conclure qu'il n'agissait pas ici en toute impartialité.

 

résumé de la décision

L'objet du contrat, la rénovation d'un immeuble, nécessitant l'achat de biens et le louage de services, constitue des travaux de construction sur un immeuble bénéficiant de la règle d'exception prévue à l'article 6 b) de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, en droit pénal statutaire, lorsqu'une loi prévoyant une infraction présente une difficulté réelle quant au sens ou à la portée qu'on doit lui donner, il est justifié de préférer l'interprétation favorable à l'accusé. L'article 6 d), non en vigueur, de même que l'article 249 du projet de loi n 53, maintenant Loi sur le bâtiment, sont réputés non écrits et ne peuvent être retenus pour interpréter la loi actuelle faisant l'objet du présent litige. De plus, même si la loi devait recevoir application, l'accusée a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour s'assurer du respect de la loi.


Dernière modification : le 29 juillet 1985 à 0 h 00 min.