Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 15 933 $. Rejetée.

Le 11 août 1989, le défendeur a loué à long terme un véhicule automobile à la demanderesse. Deux ans plus tard, n'étant plus en mesure d'effectuer les versements mensuels, il a rencontré un représentant de la demanderesse afin de l'informer de son intention de mettre fin à son bail, et il a alors été convenu que le défendeur remettrait volontairement le véhicule. La demanderesse lui a réclamé 15 933 $ à titre de remboursement pour les frais de remise en état, les frais de revente et la différence entre le solde dû aux termes du contrat et le prix de la revente. Le défendeur prétend que, lors de la remise, un représentant de la demanderesse lui aurait assuré qu'une somme nominale, inférieure à 5 000 $, pouvait être exigée mais que la revente du véhicule couvrirait amplement le solde résiduel prévu au bail. Il soutient également que la demanderesse a omis de lui faire parvenir l'avis exigé par l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur avant d'entamer les procédures de revente du véhicule.

Résumé de la décision

Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur traitant du louage à long terme de biens, qui sont entrées en vigueur le 30 juin 1992, ne s'appliquent pas au présent contrat. En effet, en l'absence d'un texte formel à l'effet contraire, les dispositions d'ordre substantif et non seulement procédural de la nouvelle section ne peuvent s'appliquer rétroactivement aux contrats intervenus avant leur entrée en vigueur. Par ailleurs, contrairement aux prétentions du défendeur, les échanges que celui-ci a eus avec un représentant de la demanderesse ne liaient aucunement cette dernière quant à la somme que le défendeur serait appelé à payer. La détermination de la somme à payer ne relevait pas de la compétence de ce représentant, qui, suivant ses notes personnelles, n'aurait pas donné d'assurance quelconque de l'étendue même approximative du reliquat possible. Il n'y a eu aucune présentation trompeuse des faits de la part de ce dernier.

La demanderesse avait l'obligation de faire parvenir au défendeur l'avis exigé par l'article 105 de la loi avant de disposer du véhicule. Le défendeur, un comptable agréé qui a loué et utilisé l'automobile pour son travail, était un «consommateur» au sens de l'article 1 e) de la loi. Même si son employeur a payé des versements mensuels, les revenus du défendeur étaient, à des fins fiscales, majorés d'un montant attribuable à l'usage personnel que lui et sa famille pouvaient faire de l'automobile. Le contrat intervenu entre les parties, qui prévoyait la résiliation, comportait une clause de déchéance du bénéfice du terme au sens de l'article 14 de la loi. Or, celui-ci stipule que les articles 105 à 110 de la loi s'appliquent à tout contrat comportant une telle clause, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit. En reprenant le véhicule du défendeur, en le relouant le mois suivant et en réclamant le solde non échu avant l'expiration du terme prévu au contrat, la demanderesse a mis en oeuvre la clause résolutoire ou de déchéance du bénéfice du terme. Elle ne pouvait procéder à la disposition du véhicule et réclamer tout solde au défendeur avant l'expiration du terme prévu au contrat, à moins de faire parvenir au préalable l'avis prévu à l'article 105 de la loi. La remise du véhicule par le défendeur et la signature, à cette occasion, d'un formulaire intitulé «Remise volontaire», suivant lequel le défendeur consentait à la disposition immédiate du véhicule par la demanderesse, ne dispensaient pas cette dernière de la signification de tout avis subséquent. Le fait que la remise ait été volontaire ou involontaire n'est pas pertinent. Par ailleurs, même en supposant que le formulaire serait recevable à titre de renonciation par le défendeur à son droit à l'avis de l'article 105, il semble qu'une telle renonciation serait sans effet ou inopérante vis-à-vis du défendeur. En effet, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur régissant le contrat de consommation sont d'ordre public et, sauf pour les cas expressément prévus, le consommateur ne peut renoncer à l'avance aux droits qu'elle lui confère. L'action de la demanderesse est donc rejetée, mais le bail intervenu entre les parties est résilié.


Dernière modification : le 3 mai 1995 à 19 h 22 min.