Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 169 562 $ due en vertu de contrats de location d'équipement professionnel de dentiste et d'équipement informatique. Accueillie.

En 1986, le défendeur a acheté le bureau de dentiste de son employeur et est devenu cosignataire des contrats de location de l'équipement informatique et professionnel. En février 1989, la demanderesse a remplacé ces contrats, qui n'ont alors été signés que par le défendeur. Au mois de septembre suivant, le défendeur a avisé la représentante de la demanderesse qu'il abandonnait sa clinique et que, par conséquent, les contrats de location ne seraient pas respectés. La demanderesse a réussi à vendre ces équipements en mars 1990 mais a poursuivi le défendeur afin de récupérer les sommes prévues aux termes de ces contrats de crédit-bail. Le défendeur prétend que la demanderesse aurait dû lui envoyer l'avis prévu à l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur étant donné qu'il s'agit plutôt de contrats de location à long terme. Subsidiairement, il réclame la réduction de ses obligations étant donné que le taux d'intérêt de 18 % qu'exige la demanderesse sur les sommes qui lui sont dues est réclamé aux termes de clauses abusives contenues dans des contrats d'adhésion. Finalement, il prétend que la résiliation de ces contrats l'a libéré de toutes ses obligations.

 

Résumé de la décision

Le contrat de location de l'équipement informatique remplit toutes les conditions prescrites à l'article 1603 du Code civil du Bas Canada. Toutefois, puisque l'équipement professionnel de dentiste appartenait déjà à la demanderesse lorsque l'employeur du défendeur le lui a loué, il s'agit plutôt d'un contrat de location à long terme. À cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer si le défendeur est un consommateur selon les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur puisque, en avisant la demanderesse de son défaut aux termes de ses contrats de location, le défendeur a renoncé à l'avis prévu à l'article 105 de cette loi. En vertu de l'article 82 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, les obligations résultant des clauses pénales de ces contrats peuvent être réduites. Cependant, elles ne sont ni illisibles ni incompréhensibles pour une personne raisonnable jouissant d'une éducation universitaire. Enfin, les pénalités exigées ne sont ni excessives ni déraisonnables si on les compare à l'intérêt payable pour un nombre important de cartes de crédit. La validité de ces clauses pénales étant reconnue, la résiliation des contrats de crédit-bail et de location à long terme n'influe pas sur les obligations du défendeur.


Dernière modification : le 26 septembre 1996 à 0 h 00 min.