Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts et en dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

Le 21 décembre 2002, la demanderesse a acheté un chiot chez la défenderesse. La vente était assortie d'une garantie qui devenait effective si l'animal était examiné par un vétérinaire désigné dans les 15 jours suivants. À compter du 23 décembre, le chiot a commencé à souffrir de vomissements et de diarrhée, et la demanderesse n'a pu réussir à parler à ce vétérinaire. Elle en a consulté un autre, qui a prescrit des antibiotiques et prévu un suivi pour le lendemain. La condition du chiot s'est cependant détériorée rapidement, de sorte que, le jour de Noël, la demanderesse a dû se rendre à une clinique ouverte 24 heures par jour, où l'on a diagnostiqué une maladie incurable. Comme il n'existe que des soins palliatifs dont le coût est très élevé et le pronostic, incertain, la demanderesse a opté pour l'euthanasie. Elle a ensuite réclamé à la défenderesse le remboursement du coût de l'animal et des accessoires, les frais d'euthanasie, des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour dommages exemplaires. Il ne fait pas de doute que l'animal était déjà contaminé lors de l'achat et que cela constitue un vice caché au sens du Code civil du Québec. L'achat est visé par la Loi sur la protection du consommateur, car l'animal entre dans la définition de «bien» à l'article 1 d) de cette loi. Le vendeur a failli à son obligation de garantie de la qualité et de la durabilité du bien. La défenderesse ne peut invoquer la garantie conventionnelle ni l'omission de la demanderesse de communiquer avec elle par le biais de sa ligne téléphonique d'urgence. Il est compréhensible que la demanderesse ait préféré se rendre à une clinique plutôt que de laisser un message à un répondeur. Par ailleurs, même si la garantie exigeait que la demanderesse obtienne l'autorisation avant d'euthanasier l'animal et qu'il s'agit d'une clause qui n'est pas déraisonnable, la décision de la demanderesse était justifiée par l'urgence d'agir et par le fait que le commerce était fermé le jour de Noël. Le prix d'achat de l'animal et des accessoires devra donc être remboursé, de même que les frais d'euthanasie. Une somme de 150 $ est aussi accordée à titre de dommages moraux. Cependant, aucune conduite insouciante ou répréhensible ne justifie une indemnité pour dommages exemplaires.


Dernière modification : le 27 février 2004 à 12 h 09 min.