En bref
Un réfrigérateur ayant coûté plus de 900 $ aurait dû avoir une durée de vie d'au moins 10 ans (art. 38 de la Loi sur la protection du consommateur).
Le fabricant d'un réfrigérateur qui a prématurément cessé de fonctionner doit verser à la consommatrice 80 % du prix de vente ainsi que 1 000 $ en dommages-intérêts.
Résumé de l'affaire
Requête en diminution du prix de vente et en dommages-intérêts (3 903 $). Accueillie en partie (1 722 $).
Résumé de la décision
Le 13 septembre 2006, la demanderesse a acheté de la défenderesse The Brick Warehouse, l.p. un réfrigérateur fabriqué par la défenderesse Électrolux Canada Corp. Le 28 juin 2008, le bien a cessé de fonctionner. La demanderesse réclame 3 903 $ en diminution du prix de vente et en dommages-intérêts. Brick conteste la réclamation en alléguant que la garantie conventionnelle était expirée lors de la survenance de la défectuosité et que la demanderesse n'a pas acheté de garantie prolongée. Un consommateur n'est pas tenu de détenir une telle garantie pour bénéficier de la garantie de durabilité prévue à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, un réfrigérateur ayant coûté plus de 900 $ aurait dû avoir une durée de vie de 10 à 15 ans. Étant donné que Brick a tenté sans succès de le réparer, la demanderesse a droit à un remboursement équivalant à 80 % du prix de vente, soit 722 $, ainsi qu'à 1 000 $ en dommages-intérêts. Cependant, entre les défenderesses, l'obligation de payer ces sommes incombe entièrement à Électrolux.