Résumé de l'affaire
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
Le demandeur entend exercer pour son compte et celui des membres du groupe une action en réclamation de dommages-intérêts extracontractuels causés par l'accès non autorisé par un tiers aux renseignements personnels recueillis par les défenderesses. Ces dernières contestent 2 des 4 critères reliés à l'autorisation, soit l'apparence de droit et la qualité de représentant.
Décision
Si la question de la faute ne pose pas problème, il en va autrement de celle des dommages. Selon les allégations de la demande, le demandeur n'a pas été victime de vol d'identité et n'a pas encore dépensé d'argent pour l'achat de services de surveillance de crédit pas plus qu'il n'a subi de troubles et inconvénients associés à l'annulation de cartes de crédit ou à l'organisation de services de surveillance de crédit. Le demandeur fait état d'un risque futur et de dépenses à venir. Il ajoute avoir subi une «détresse psychologique», ce qui n'est pas suffisant. Le préjudice allégué par le demandeur est soit un préjudice hypothétique, soit un préjudice négligeable. Ces types de préjudices ne donnent pas ouverture à des dommages compensatoires en droit québécois. Pour ces raisons, le critère de l'apparence de droit n'est pas rempli et le demandeur n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.