En bref

Un consommateur ne peut obtenir le remboursement de la différence entre le prix affiché sur une publicité diffusée sur Internet et le prix supérieur payé pour un véhicule automobile alors qu'il savait que le commerçant ne respectait pas l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme d'argent (2 989 $). Accueillie en partie (458 $). Appel en garantie. Accueilli.

Le 18 décembre 2005, après avoir pris connaissance sur Internet d'une annonce pour la vente au prix de 2 000 $ du véhicule de l'appelé en garantie, Lambert, la demanderesse, désireuse de l'acquérir, s'est rendue au commerce de la défenderesse. Elle y a appris que le prix demandé était plutôt de 4 500 $, une erreur s'étant glissée dans la publicité. Le 20 juillet, après l'inspection du véhicule par un garagiste, la demanderesse a néanmoins décidé de l'acheter au prix de 4 494 $, taxes incluses. Le contrat de vente indiquait qu'il s'agissait d'une vente d'accommodement en faveur de Lambert, le propriétaire du véhicule. Deux jours plus tard, les freins ne fonctionnant plus, elle les a fait remplacer. Elle réclame aux défendeurs 2 200 $ plus taxes, soit la différence entre le prix du véhicule annoncé sur Internet et le prix réellement payé, ainsi que le coût de réparation des freins, soit 458 $.

Résumé de la décision

La demanderesse était au courant, lors de l'achat de son véhicule, que la défenderesse exigeait le paiement de 4 200 $, somme qu'elle a accepté de payer même si l'annonce sur Internet indiquait un prix de vente de 2 000 $. Ainsi, cette dernière n'a nullement trompé la demanderesse par sa publicité, malgré l'erreur de prix. Comme c'est justement cette erreur qui l'a poussée à faire l'acquisition du véhicule,,,  étant donné la possibilité qu'elle entrevoyait de réclamer 2 494 $ des 4 494 $ versés,,, , il y a absence de dol au sens de l'article 253 de la Loi sur la protection du consommateur. La réclamation de la demanderesse pour le remboursement de la différence doit également échouer, l'article 224 c) de la loi, sur lequel elle fonde son recours, ne s'appliquant pas puisqu'elle savait, au moment de la transaction, que son vendeur n'en respectait pas les dispositions et qu'elle a tout de même payé un prix supérieur au prix annoncé. La défenderesse devra toutefois rembourser à la demanderesse le coût de réparation des freins arrière puisque l'étiquette apposée sur le pare-brise du véhicule indiquait qu'ils étaient presque neufs. Comme cette fausse déclaration vient de Lambert, l'appel en garantie est accueilli.


Dernière modification : le 12 mars 2007 à 14 h 48 min.