Résumé de l'affaire
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie. Demande en modification. Rejetée.
Les demanderesses requièrent l'autorisation d'exercer une action collective au nom de tout parent d'élève ou de tout élève inscrit à la Commission scolaire des Samares pour l'année scolaire 2019-2020 et au voyage scolaire de fin d'année, pour lequel il a amassé des fonds dans le cadre de la campagne de financement menée à cette fin. Les voyages ont été annulés en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété en lien avec la pandémie de la COVID-19. Les écoles ont remboursé aux parents les sommes que ceux-ci avaient payées, mais ont traité différemment l'argent amassé dans le cadre des activités de financement ou de collecte de fonds. Certaines sommes ont été «remboursées» par la remise d'une carte-cadeau, d'autres ont été créditées à la fratrie lorsque l'élève avait des frères et soeurs encore inscrits à son ancienne école et, dans certains cas, l'argent a été conservé dans un fonds à destination spéciale, qui ne sert pas au paiement de la prestation de services éducatifs. L'action collective vise la restitution des sommes amassées lors des collectes de fonds. Au moyen d'une demande en modification, les demanderesses recherchent également une condamnation à des dommages punitifs.
Décision
Les questions en litige sont encadrées par les dispositions des articles 90 à 94 de la Loi sur l'instruction publique. Un conseil d'établissement se prononce sur les questions qui sont de sa compétence conformément aux articles 59 et ss. de cette loi. Il en est dressé un procès-verbal qui est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l'école. Ce registre est public. Un tel procès-verbal n'a pas été soumis par les parties. Il est donc impossible, dans l'état actuel du dossier, de se prononcer sur la légalité des gestes qui ont été faits par les conseils d'établissement du Centre de services scolaire des Samares ou en leur nom. Cette question de droit ne peut être tranchée sans cette preuve. Par ailleurs, on peut légitimement se demander si la remise d'une carte-cadeau ainsi que le dépôt des sommes au bénéfice de la fratrie constituent un remboursement libératoire au sens des articles 1553 et ss. du Code civil du Québec. On peut aussi se demander si le Centre de services scolaire a raison quant à son interprétation de l'article 94 de la loi. La réponse à ces questions nécessite un débat complet basé sur une preuve exhaustive. Les allégations des demanderesses soulèvent des questions sérieuses de droit civil et de droit administratif; celles-ci sont loin d'être frivoles. Dans cette mesure, les demanderesses ont allégué des faits qui paraissent justifier leur demande en restitution. Toutes les conditions prévues à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplies quant à la demande de restitution des fonds amassés lors des campagnes de financement.

Au regard de la modification visant à ajouter des conclusions en dommages punitifs, les demanderesses se basent sur la violation alléguée au droit à la gratuité scolaire, que protège l'article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne. Aucune allégation de la demande d'autorisation ne permet de déceler une intention malicieuse, désinvolte ou téméraire, laquelle est nécessaire à l'attribution de dommages punitifs. Cette réclamation n'a aucune chance de succès. Par conséquent, les modifications visant son rajout sont refusées.


Dernière modification : le 14 août 2022 à 16 h 20 min.