La Dépêche
CONTRATS SPÉCIAUX : Le franchiseur échoue dans sa tentative d'obtenir le rejet du recours intenté par un franchiseur qui demande l'annulation du contrat de franchise pour cause de vice de consentement; ce dernier a légalement exercé son droit d'introduire sa demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec car, en tant que consommateur, le contrat ne peut lui imposer de soumettre le litige à l'arbitrage.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'article 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur interdit d'inclure une clause d'arbitrage dans un contrat de franchise conclu avec un franchisé consommateur.
Résumé
Moyen en irrecevabilité. Rejeté.
Le demandeur veut faire annuler le contrat de franchise qu'il a conclu avec la défenderesse en raison du dol et des fausses déclarations dont il aurait été victime avant sa conclusion. Il réclame également le remboursement de redevances forfaitaires qu'il a versées ainsi que des dommages-intérêts. La défenderesse prétend à l'irrecevabilité du recours et invoque l'absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec pour entendre le litige puisque le contrat de franchise prévoit une clause d'arbitrage.
Décision
Une personne physique qui, comme le demandeur, contracte dans le but de se lancer en affaires est un consommateur protégé par la Loi sur la protection du consommateur. Lorsqu'il a conclu le contrat de franchise et a payé les redevances forfaitaires à même son compte personnel, le demandeur a fait des gestes de consommateur. Même s'il a enregistré son entreprise individuelle, à la demande du franchiseur, il demeure une personne physique inexpérimentée en affaires et économiquement faible par rapport au franchiseur. Il n'a pas agi à titre de commerçant en recherchant un profit lors d'une transaction qui visait à lui assurer un revenu. Il présente toutes les caractéristiques du consommateur que le législateur a voulu protéger. Enfin, la Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public à portée sociale. Les parties contractantes en l'instance ne peuvent déroger à l'article 11.1 de la loi, qui interdit d'imposer au franchisé consommateur de soumettre un litige à l'arbitrage. Le demandeur a exercé légalement son droit d'introduire sa demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec.