Signalement(s)

Ayant démontré l'existence d'une cause défendable, le demandeur est autorisé à exercer une action collective à l'encontre de Google lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec.

L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant de porter atteinte à la vie privée de résidants du Québec en procédant, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation de leurs données biométriques faciales est autorisée.

L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant notamment d'avoir fait des déclarations trompeuses aux utilisateurs de l'application Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité est autorisée.

Le demandeur est autorisé à exercer une action collective à l'encontre de Google lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec sans avoir obtenu un consentement éclairé ni avoir publié de politiques de conservation.

Le demandeur est autorisé à exercer une action collective à l'encontre de Google lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

Le demandeur souhaite être autorisé à exercer une action collective en dommages- intérêts, en dommages moraux et en dommages punitifs contre la défenderesse Google l.l.c. Il lui reproche d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec sans fournir de préavis suffisant, ni obtenir un consentement éclairé, ni publier de politiques de conservation des données biométriques, et ce, à partir d'octobre 2015. En 2022, le tribunal a conclu à l'absence de cause défendable quant à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation de données biométriques faciales. Toutefois, ce jugement a été annulé par la Cour d'appel, qui a retourné le dossier au tribunal afin que, d'une part, ce dernier juge de l'apparence de droit en ce qui concerne la deuxième pratique factuelle alléguée, à savoir de ne pas avoir fourni de préavis suffisant et de ne pas avoir obtenu un consentement éclairé ni publié de politiques de conservation des données biométriques. D'autre part, le tribunal est appelé à se prononcer sur d'autres questions non traitées et doit déterminer: 1) si la défenderesse a violé les articles 10, 13, 14 et 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et les articles 35, 36, 37, 1457 et 1458 du Code civil du Québec (C.C.Q.); 2) si elle a sciemment porté atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres protégés par les articles 1 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne; 3) si elle a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et de ses politiques de confidentialité, et ce, en violation des articles 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur; et 4) si le demandeur a démontré les dommages invoqués que lui et les membres du groupe auraient subis. En 2022, le tribunal a décidé que les autres critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile étaient remplis.

Décision

Les faits allégués par le demandeur relativement à l'absence de consentement quant à la pratique d'extraction, de collecte, de conservation et d'utilisation des données biométriques faciales sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, ce qui permet qu'ils soient tenus pour avérés.

Les allégations précises et détaillées de la demande démontrent, au présent stade de la procédure, que les données biométriques faciales constituent des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et que la défenderesse ne respecte pas cette loi lorsqu'elle: 1) extrait, collecte, conserve et utilise les données biométriques faciales par l'entremise de Google Photos sans l'autorisation préalable ou le consentement éclairé des membres; et 2) partage avec des tiers ces renseignements personnels sans l'autorisation préalable ou le consentement éclairé des membres, le tout constituant une faute civile. Les allégations de stress et d'anxiété sont suffisantes à ce stade pour démontrer l'existence d'un préjudice moral. Le demandeur a également démontré que les membres et lui subissent des dommages matériels de 2 types, soit: 1) les sommes dépensées par les membres pour stocker leurs photographies sur une autre plateforme afin de protéger leur vie privée; et 2) une somme égale à la valeur des renseignements personnels recueillis par la défenderesse lorsqu'ils utilisent le service Google Photos.

Les données biométriques faciales révèlent un caractère intrinsèquement personnel et sensible. L'utilisation des données hautement sensibles et personnelles des membres par la défenderesse sans leur consentement constitue donc une faute civile au sens de l'article 1457 C.C.Q. et une violation des droits à la vie privée et à l'intégrité, donnant ainsi ouverture à l'application des articles 1, 5 et 49 de la charte pour réclamer des dommages compensatoires et punitifs.

Le demandeur réclame des dommages compensatoires et punitifs en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur en alléguant que la défenderesse viole les articles 219 et 228 de cette même loi. Les allégations de la demande selon lesquelles il existe un contrat entre les membres et la défenderesse et que cette derrière a manifestement passé sous silence un fait important dans ses représentations aux consommateurs sont claires. Le demandeur a entièrement démontré sa cause d'action fondée sur la violation de la Loi sur la protection du consommateur.

Comme le demandeur a déposé sa demande introductive le 15 janvier 2021 et qu'il allègue avoir appris l'existence de la pratique en janvier 2021, la prescription de 3 ans fait en sorte que le point de départ s'appliquant au groupe est le 15 janvier 2018. Puisque la pratique reprochée à la défenderesse continue, il est requis que le groupe reste ouvert pour l'instant.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 15 h 25 min.