La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective; il n'avait aucune obligation, à l'étape de l'autorisation, de tenir pour avérées des conclusions fondées sur des allégations et des faits manifestement inexacts ou contredits par la preuve.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le tribunal n'a pas erré en droit en rejetant une demande d'autorisation d'exercer une action collective; il a estimé que les allégations de fausses représentations nécessitaient la démonstration d'au moins certains faits permettant de les soutenir et a conclu que l'appelante n'avait pas franchi le seuil requis pour établir une cause d'action.
Résumé
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.
Les appelants demandaient l'autorisation d'intenter une action collective au nom de consommateurs qui auraient été induits en erreur par les intimées en raison de représentations fausses ou trompeuses à l'égard de rabais quant au coût d'acquisition d'un téléphone cellulaire à l'achat d'un forfait de téléphonie ainsi que de ceux qui auraient payé des frais de déverrouillage de leur téléphone cellulaire. Le juge de première instance a refusé d'accorder l'autorisation au motif que les appelants n'avaient pas démontré de cause défendable, qu'ils ne pouvaient faire valoir un droit personnel contre les intimées et qu'ils ne remplissaient pas les conditions liées à la représentation adéquate des membres.
Décision
le juge Sansfaçon: Le juge n'avait aucune obligation, à l'étape de l'autorisation, de tenir pour avérées des conclusions qui étaient fondées sur des allégations et des faits manifestement inexacts ou carrément contredits par la preuve. Il a indiqué que rien dans la preuve ne démontrait que les intimées offraient des tarifs distincts si le client achetait un appareil au rabais. Les conclusions de l'appelante ne relevaient que de l'opinion et de l'hypothèse et ses déductions étaient erronées. Le juge a constaté avec raison l'erreur de compréhension de l'appelante. Il n'a pas erré en droit en affirmant qu'il n'y avait pas de démonstration prima facie de déclarations fausses ou mensongères commises par les intimées. Dans la mesure où l'appelante ne possédait ni une cause défendable ni un lien de droit avec les intimées, elle n'avait pas l'intérêt personnel à intenter une poursuite. Quant à la question des frais de déverrouillage, l'appelant n'a pas démontré d'erreur du juge quant à la conclusion selon laquelle il n'avait pas l'intérêt juridique requis en l'espèce puisqu'il ne pouvait lui-même faire valoir un droit personnel à l'encontre des intimés.