En bref
En raison des circonstances et des discussions ayant entouré la conclusion du contrat de vente à tempérament d'un véhicule automobile, ainsi que de l'avantage important que l'acheteur croyait obtenir et dont il a été privé, la transaction est lésionnaire; il est en droit d'obtenir une réduction de son obligation de 5 000 $.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie (5 000 $).
Résumé de la décision
Le demandeur, fidèle client de la défenderesse, avait acquis un véhicule de cette dernière en 2011 au prix d'environ 30 000 $, et les paiements étaient échelonnés jusqu'en 2018. En 2011, la défenderesse lui a offert de se procurer un nouveau véhicule et de reprendre l'ancien pour le revendre. Le demandeur a mentionné qu'il souhaitait obtenir une valeur de rachat équivalant au solde du prêt mais, pour le convaincre de conclure la transaction, le vendeur a insisté sur le montant des versements. Le demandeur a posé des questions quant à la somme empruntée pour ce nouvel achat, qu'il trouvait trop élevée, mais il a été rassuré par la valeur d'échange figurant aux documents, laquelle équivalait au solde du prêt. Ce n'est que deux semaines après la prise de possession du véhicule que le demandeur a constaté que le solde du premier prêt avait été compris dans l'achat du nouveau véhicule et du financement y associé. Il prétend avec raison avoir fait l'objet de fausses représentations et de manoeuvres trompeuses. Que le vendeur ait eu ou non l'intention de tromper n'est pas pertinent. Il suffit que les affirmations et omissions soient de nature à tromper, ce qui est le cas en l'instance. Lorsque la commission d'une pratique de commerce interdite est établie, la présomption prévue à l'article 253 de la Loi sur la protection du consommateur, selon laquelle le consommateur, n'eût été cette pratique, n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'applique. Cette présomption touche au vice du consentement donné par le consommateur à la transaction, dont traitent également les articles 8 et 9 de la loi. En l'espèce, il n'y a pas de lésion objective. Par contre, la transaction est lésionnaire en raison des circonstances et des discussions ayant entouré la conclusion du contrat, de même qu'en raison de l'avantage important que le demandeur croyait obtenir et dont il est privé: une valeur d'échange équivalant au solde du prêt du véhicule 2011. Il n'avait aucune obligation de changer de véhicule. Il en était satisfait. C'est pour profiter de l'occasion qui lui a été présentée qu'il a procédé à l'échange. Le demandeur n'est toutefois pas en droit d'obtenir l'intégralité du montant réclamé puisqu'il en résulterait un enrichissement injustifié en sa faveur. Dans les circonstances, la réduction de son obligation en raison du caractère lésionnaire de la transaction est arbitrée à 5 000 $.