Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 35 000 $. Accueillie.

La demanderesse, une compagnie d'assurances, a émis en 1991, à la demande de Canatours Vacances ltée, un cautionnement de 35 000 $ en faveur de l'Office de la protection du consommateur. Ce cautionnement est requis, en vertu de la Loi sur les agents de voyages, de toute personne désireuse d'obtenir le permis nécessaire à l'exploitation d'une agence. L'unique actionnaire de Canatours et son mari, les défendeurs, ont signé le contrat à titre de garants. La convention d'indemnisation stipule que tant les défendeurs que Canatours s'engagent à rembourser l'assureur si celui-ci doit faire des paiements en vertu du cautionnement. Canatours a subitement cessé ses activités en mars 1994, et un fiduciaire, nommé en vertu de l'article 14 de la loi, a examiné les obligations de l'entreprise envers ses clients déjà à l'étranger ou qui s'apprêtaient à partir. Il s'est entendu avec un concurrent pour que ce dernier prenne tous les forfaits à sa charge, puis a réclamé à la demanderesse le cautionnement souscrit. Celle-ci le réclame maintenant conjointement et solidairement aux défendeurs, qui refusent de payer aux motifs d'absence de consentement, de l'ambiguïté du contrat d'adhésion et de clause externe.

 

Résumé de la décision

Bien que le cautionnement lui-même, qui a été transporté à l'Office aux fins de la délivrance du permis, ne contienne pas d'intervention de la part des défendeurs, il est tout à fait valide et on ne peut retenir leur prétention voulant qu'ils n'aient pas su ce à quoi ils s'engageaient. En effet, le cautionnement est le produit acheté par les défendeurs auprès de la demanderesse pour donner suite aux exigences de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une clause externe au sens de l'article 1435 du Code civil du Québec: le cautionnement est l'objet du contrat d'adhésion et non l'une de ses clauses. En outre, les défendeurs ont pris connaissance du cautionnement ou ont eu l'occasion de le faire. De plus, aucune des stipulations du contrat conclu en 1991, et renouvelé d'année en année, n'est contraire aux dispositions impératives de la loi nouvelle (art. 5 de la Loi sur l'application du Code civil) relatives au contrat d'adhésion. Par ailleurs, bien que le texte du cautionnement stipule que la caution s'engage à rembourser les sommes dues en vertu d'un jugement final, la demanderesse n'est pas forclose de le réclamer simplement parce que le fiduciaire a conclu une entente avec un autre grossiste: le but du cautionnement, soit l'indemnisation de la clientèle advenant un défaut de l'agent, est atteint. En outre, la disparité entre le texte du cautionnement et les termes des règlements pertinents n'est pas fatale car, à moins d'un écart significatif entre les textes,,, ce qui n'est pas le cas en l'espèce —, l'assureur caution peut exercer son recours subrogatoire ou conventionnel contre les garants. Finalement, le paiement pour lequel l'assureur cherche à être remboursé n'a pas été fait à un client au sens strict, mais la remise s'est néanmoins faite dans le cadre de l'inexécution, envers les clients, du mandat de Canatours. Ni le texte du cautionnement ni l'article 28 du Règlement sur les agents de voyages n'empêchent cette solution, qui est conforme à une bonne administration et diminue les frais en évitant l'attente de jugements et en assurant la satisfaction des consommateurs.


Dernière modification : le 16 février 1996 à 21 h 31 min.