Résumé de l'affaire
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
La demanderesse allègue que la carte OPUS est une carte prépayée au sens de la Loi sur la protection du consommateur et que les défenderesses violent l'article 187.3 de cette loi en exigeant des frais pour son remplacement une fois qu'elle est périmée.
Décision
Il est défendable de soutenir que les défenderesses sont assujetties à la loi. De plus, bien que le tribunal reconnaisse que les débats parlementaires qui composent l'historique législatif peuvent se révéler plus ou moins fiables, il ne peut les écarter de son analyse en l'espèce, d'autant moins que ceux-ci mentionnent expressément que le type de carte que les défenderesses prétendent être exclu de la loi est au contraire précisément visé par celle-ci.
Or, la demanderesse n'est pas une représentante adéquate. En effet, la séquence des événements ayant mené au dépôt de la présente demande démontre son caractère opportuniste, cette dernière ayant renouvelé une vieille carte OPUS, et non celle qu'elle utilise à titre d'étudiante, pour ainsi se donner un intérêt suffisant afin de pouvoir agir en tant que représentante. De plus, elle a omis de divulguer un fait important, soit qu'elle est la soeur du procureur ad litem. Il y a en outre des éléments factuels probants démontrant que la demanderesse et son frère agissent dans un but de gain personnel. Un conflit d'intérêts réel justifie le rejet de l'action projetée, même si elle n'en est qu'au stade de l'autorisation.