Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts (6 324 $). Rejetée.

La demanderesse a fait signifier au défendeur un avis de reprise de possession du véhicule loué, conformément aux exigences de l'article 150.14 de la Loi sur la protection du consommateur. Après avoir repris possession du véhicule, elle lui a réclamé une somme de 6 324 $ à titre de dommages-intérêts réels découlant de la résiliation du contrat intervenu le 5 mai 1992. Elle fonde sa réclamation sur les nouvelles dispositions de l'article 150.15 de la loi. Elle soutient que, en l'absence de dispositions transitoires, elle n'avait d'autre choix que de donner l'avis prévu à cet article et que la loi s'applique à tous les contrats puisque aucune disposition ne dit le contraire.

Résumé de la décision

L'article invoqué fait partie de dispositions qui sont entrées en vigueur le 30 juin 1992. L'effet juridique de cet article n'est pas de créer une nouvelle procédure de reprise de possession mais plutôt de mettre à la disposition du commerçant un nouveau recours en dommages-intérêts réels. Par ailleurs, le contrat du 5 mai 1992 lie les parties et, à compter de cette date, celles-ci savaient que l'obligation contractuelle serait éteinte dès la reprise du bien. La demanderesse ne peut donc maintenant tirer profit du nouveau recours prévu à l'article 150.15 sous prétexte qu'elle a fait parvenir un avis de reprise de possession conforme aux nouvelles dispositions de la loi; elle ne peut se donner plus de droit que ne prévoit son contrat. Par conséquent, en l'absence de dispositions transitoires, le recours prévu à l'article 150.15 de la loi ne peut être exercé pour les contrats conclus avant le 30 juin 1992.


Dernière modification : le 15 juin 1993 à 17 h 28 min.