Résumé de l'affaire

Action en dommages et en annulation d'un contrat de location d'automobile. Accueillie. Demande reconventionnelle réclamant la somme totale due en vertu du contrat. Rejetée.

Le 24 octobre 1990, le demandeur s'est présenté chez un concessionnaire automobile, qui a été mis en faillite au début de l'année 1991. Il a signé un contrat de location à long terme avec option d'achat d'une automobile par lequel il s'engageait à faire des paiements mensuels de 822 $ durant 48 mois, avec l'option d'acheter le véhicule pour un montant de 10 000 $ à l'expiration de ce délai. Ce contrat a été cédé à la défenderesse. Le 19 décembre 1990, le demandeur a eu un accident au cours duquel son automobile a été endommagée. Il l'a fait remorquer chez son concessionnaire. Par la suite, il a appris que le concessionnaire l'avait envoyée ailleurs et qu'il devrait attendre trois à quatre semaines avant que les réparations soient terminées. Le demandeur a loué une automobile d'une agence de location. À la fin du mois de janvier 1991, il a appris que les réparations prendraient plus de temps que prévu en raison de la difficulté d'obtenir certaines pièces du manufacturier. Le 26 avril 1991, le demandeur a écrit à la défenderesse pour lui signifier qu'il considérait que le contrat de location de l'automobile était résilié, vu son omission de réparer le véhicule dans un délai raisonnable. Le 27 mai, la défenderesse lui a répondu en lui signifiant un avis de déchéance du terme et en lui réclamant 37 311 $ dans les 30 prochains jours s'il omettait de payer les deux versements en retard. Les réparations ont été terminées le 3 juin. Les assureurs du plaignant en ont payé le coût. Le demandeur, n'étant plus intéressé à récupérer l'automobile, a intenté le présent recours au mois de juillet 1992. En février 1992, l'automobile a été vendue à l'encan pour une somme de 17 000 $, qui a été déposée dans un compte en fidéicommis en attendant le sort du litige. Le demandeur demande l'annulation du contrat en s'appuyant sur les articles 39 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur. En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame le solde dû en vertu du contrat. Elle plaide aussi que le contrat de réparation est différent du contrat de location et qu'elle ne peut être tenue responsable des griefs que peut avoir le demandeur contre le concessionnaire ou les réparateurs.

Résumé de la décision

Le contrat de location en l'espèce est un contrat d'adhésion, et tout doute dans son interprétation doit profiter au consommateur. Ce contrat oblige le demandeur à faire affaire avec le concessionnaire lorsque des réparations sont nécessaires. Le demandeur a respecté ses obligations en vertu de ce contrat. On ne peut considérer que le contrat de réparation est différent et distinct du contrat de location. Le délai de cinq mois pour la réparation de l'automobile est excessif et déraisonnable. Cela constitue un bris de l'obligation du commerçant au sens de l'article 39 de la loi précitée. Le fait que la loi ait été modifiée en 1991 pour y ajouter la section III.1 (art. 150.1 à 150.32), relative au «louage à long terme de biens», n'implique pas que le contrat dont il est question en l'espèce n'était pas couvert par les dispositions en vigueur en 1990. L'article 103 s'applique au présent litige. Il fait partie de la section III (art. 66 à 150), qui vise «le contrat assorti d'un crédit». L'automobile aurait dû être réparée dans un délai raisonnable, soit avant le 1er février 1991. Les deux paiements faits par le demandeur après cette date doivent lui être remboursés. Il a aussi droit au remboursement du coût de location d'une autre automobile durant la période de réparation, sa compagnie d'assurances n'ayant payé que les 30 premiers jours de cette location. Le comportement de la défenderesse ayant été particulièrement odieux, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un cas approprié pour ordonner le paiement de dommages exemplaires, fixés à 2 000 $.


Dernière modification : le 3 mai 1993 à 17 h 09 min.