Signalement(s)
La Cour supérieure approuve l'entente visant le règlement de l'action collective intentée contre Rona inc. à la suite de l'exclusion par l'un de ses magasins, sans en aviser les consommateurs, de produits de marques Proluxe (Sikkens), Cabot ou Ready Seal de l'offre diffusée pendant la semaine du 2 au 8 mai 2019 concernant l'achat d'un deuxième contenant de peinture ou de teinture d'extérieur de format 3,78 litres à 50 % de rabais.
L'entente visant le règlement d'une action collective, qui prévoit notamment que Rona inc. mettra en place du 4 au 10 mai 2023 une promotion pour l'achat de peinture ou de teinture à son magasin de Magog , lequel avait exclu certains produits d'une promotion semblable en mai 2019 ,, en plus de faire un don à la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke et de payer les honoraires ainsi que les débours des avocats du groupe, est approuvée par la Cour supérieure.
Résumé
Demande d'approbation d'une entente de règlement. Accueillie en partie. Demande d'approbation des honoraires d'avocats du groupe. Accueillie.
Un jugement a autorisé l'exercice de l'action collective contre Rona inc. à des fins de règlement. Il était reproché à celle-ci d'avoir exclu, sans en aviser les consommateurs, les produits de marques Proluxe (Sikkens), Cabot ou Ready Seal de l'offre diffusée pendant la semaine du 2 au 8 mai 2019 concernant l'achat d'un deuxième contenant de peinture ou de teinture d'extérieur de format 3,78 litres à 50% de rabais. Selon la déclaration sous serment déposée par la défenderesse, le magasin Rona de Magog est le seul de l'enseigne à avoir exclu ces produits de la promotion.
Le demandeur et la défenderesse soutiennent l'approbation de l'entente de règlement, qui prévoit: 1) la mise en place d'une promotion, du 4 au 10 mai 2023 inclusivement, au magasin Rona de Magog, en vertu de laquelle les clients recevront une carte-cadeau de Rona de 25 $ par chaque tranche de 50 $ consacrés à l'achat de tout contenant de peinture ou de teinture; 2) le versement par la défenderesse de la somme de 25 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS); 3 la transmission par la défenderesse à son magasin de Magog d'une note d'information rappelant les obligations applicables relativement aux publicités; et 4) le paiement par la défenderesse des honoraires des avocats du groupe. Le Fonds d'aide aux actions collective appuie l'entente de règlement, sauf quant aux modalités du don. Il estime que celui-ci n'est pas une mesure réparatrice au sens de l'article 595 du Code de procédure civile (C.P.C.), mais plutôt un reliquat en vertu de l'article 597 C.P.C. lui donnant droit à un prélèvement en sa faveur.
Décision
L'aspect de l'entente de règlement lié à la carte-cadeau atteint amplement les objectifs visés par l'action collective. En effet, les membres du groupe bénéficient d'un accès à la justice ainsi que d'une conclusion plus rapide du processus judiciaire, et ce, sans avoir à administrer une preuve pour produire une réclamation ni à subir les risques liés au processus judiciaire. De plus, les coûts relatifs au processus de réclamation sont éliminés par l'entente de règlement, la défenderesse supportant tous les coûts liés à l'administration de la promotion, les frais de publication de tous les avis de même que les honoraires des avocats du demandeur et du groupe.
Le don à la Fondation du CHUS n'est pas une mesure réparatrice au sens de l'article 595 C.P.C. En effet, il s'agit d'un paiement fait à un tiers qui ne bénéficie pas directement aux membres et qui n'a pas de lien avec les parties ni avec le problème au coeur de l'action collective. Le don, qui vise à indemniser indirectement les membres qui n'iront pas acheter de la peinture ou de la teinture au magasin Rona de Magog et ne recevront donc pas de carte-cadeau, est un recouvrement impraticable au sens de l'article 597 C.P.C.; il constitue un reliquat au sens de cette disposition.
Ainsi, le Fonds a droit à un prélèvement équivalant à 70 % de la valeur du don en vertu du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions collectives, et ce, avant toute distribution à la Fondation du CHUS. Il s'agit d'une modalité de paiement du don qui ne change pas la nature ni les termes de l'entente de règlement, laquelle est par ailleurs juste, raisonnable et dans l'intérêt des membres du groupe, tout comme les honoraires et les débours demandés par les avocats du groupe.