Signalement(s)
L'exercice d'une action collective est autorisé contre Amazon et Wayfair au nom des consommateurs québécois qui se sont procuré une garantie supplémentaire pour un bien acheté à partir du site Internet ou de l'application mobile de ces dernières.
Une action collective est autorisée au nom des consommateurs québécois qui se sont procuré une garantie supplémentaire pour un bien acheté à partir du site Internet ou de l'application mobile d'Amazon ou de Wayfair.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
La demanderesse allègue que les défenderesses Amazon et Wayfair ont vendu des garanties prolongées aux consommateurs du Québec sans jamais les aviser de la garantie légale existante dans cette province, le tout en violation de leurs obligations en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Elle cherche à obtenir le remboursement de la garantie prolongée payée par les membres du groupe de même qu'une indemnité en dommages punitifs de 100 $ par membre.
Décision
Les 4 critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis en l'espèce. Premièrement, la demande présente plusieurs questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. Deuxièmement, si l'on tient pour acquis les faits allégués à la demande, la demanderesse présente une cause défendable à l'encontre des défenderesses. Quoique Amazon ait annoncé son intention de mettre sur pied un programme de remboursement du prix payé pour la garantie supplémentaire, elle ne l'a pas encore fait et ne s'est pas engagée devant la Cour à cet égard selon des conditions précises. Ainsi, les principes énoncés dans Lachaine c. Air Transat AT inc. (C.S., 2021-06-08 (jugement rectifié le 2021-06-25)), 2021 QCCS 2305, SOQUIJ AZ-51771735, 2021EXP-1696, ne peuvent trouver application en l'espèce. Les conclusions recherchées par la demanderesse sont défendables à ce stade, tout comme celles visant l'attribution de dommages punitifs. Quant à l'argument fondé sur la prescription qu'invoquent les défenderesses, le groupe tel qu'il est défini par le présent jugement déterminera qui bénéficie de la suspension des délais. Or, ce groupe est limité aux membres de la province de Québec, compte tenu de l'absence de portée extraterritoriale de la Loi sur la protection du consommateur. En outre, les conclusions de nature injonctive recherchées par la demanderesse n'ont pas lieu d'être puisqu'elles ne visent qu'à s'assurer que les défenderesses se conforment aux exigences de la loi. Quant aux troisième et quatrième critères, ils ne sont pas contestés.
Historique
Suivi : Approbation d'une entente de règlement quant à Home Depot of Canada Inc. (C.S., 2023-12-15 (jugement rectifié le 2023-12-20)) 500-06-001195-227, 2023 QCCS 5170, SOQUIJ AZ-52010855.