Résumé de l'affaire

Requête en remboursement d'une somme de 300 $. Accueillie.

 

Résumé de la décision

En avril 2000, le requérant a loué un véhicule automobile d'un concessionnaire Subaru. Pour ce faire, il fallait qu'il résilie un contrat de location conclu en 444998 avec un concessionnaire Nissan. S'il avait continué à faire affaire avec un concessionnaire Nissan, il n'aurait pas eu à verser 475 $ malgré la résiliation anticipée. Le requérant a payé cette somme puisque cela avait été prévu en 1998. Il n'avait cependant pas à payer les frais administratifs supplémentaires de 300 $ que lui a réclamés le concessionnaire Nissan. En réclamant de tels frais directement ou indirectement alors qu'ils n'étaient pas prévus dans le contrat de 1998, le concessionnaire Nissan a contrevenu à l'article 153 de la Loi sur la protection du consommateur. On ne saurait prétendre qu'il s'agit d'une coutume ou que Subaru, qui a revendu le véhicule au concessionnaire Nissan, n'a agi qu'à titre d'intermédiaire dans une vente d'accommodation.


Dernière modification : le 8 février 2002 à 20 h 15 min.