LA DÉPÊCHE

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  En allant unilatéralement reprendre possession du véhicule à la fourrière et en le conservant depuis ce temps sur le terrain de ses huissiers, la Banque de Montréal a acquiescé à la remise volontaire par le consommateur, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette de ce dernier en vertu du contrat de vente à tempérament.

VENTE : En allant unilatéralement reprendre possession du véhicule à la fourrière et en le conservant depuis ce temps sur le terrain de ses huissiers, la Banque de Montréal a acquiescé à la remise volontaire par le consommateur, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette de ce dernier en vertu du contrat de vente à tempérament.

PROCÉDURE CIVILE : La Banque de Montréal a fait preuve d'abus de procédure en prétendant, jusqu'à la date de l'instruction, qu'elle n'avait jamais repris possession du véhicule vendu à tempérament; elle doit verser 5 000 $ au défendeur, auquel elle réclamait le solde contractuel dû, en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.

DOMMAGE (ÉVALUATION) : Pour avoir fait preuve d'abus de procédure en prétendant, jusqu'à la date de l'instruction, qu'elle n'avait jamais repris possession du véhicule vendu à tempérament, la Banque de Montréal doit verser 5 000 $ au défendeur, auquel elle réclamait le solde contractuel dû, en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.

 

RÉSUMÉ

Demande en réclamation d'une somme d'argent (18 090 $). Rejetée. Demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires extrajudiciaires ainsi qu'en réclamation de dommages moraux et punitifs (12 000 $). Accueillie en partie (5 000 $).

 

La banque demanderesse réclame au défendeur le solde de 18 090 $ dû en vertu d'un contrat de vente à tempérament d'un véhicule automobile. Elle soutient qu'il s'est engagé à titre de coacheteur en signant les documents contractuels et qu'il est donc solidairement responsable, avec la défenderesse, du solde impayé. Le défendeur refuse de payer et, se portant demandeur reconventionnel, il demande au tribunal de déclarer abusive la demande introductive d'instance. Il exige le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (5 000 $), une indemnité de 2 000 $ pour les inconvénients subis ainsi que 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour avoir enfreint la Loi sur la protection du consommateur. Puisque la Banque a accepté, du moins tacitement, la remise volontaire du véhicule, le défendeur prétend que la dette est depuis éteinte et ne peut plus lui être réclamée. Il affirme également avoir signé les documents contractuels en raison d'une erreur provoquée par les fausses représentations des employés du concessionnaire d'automobiles et de la défenderesse, qui était alors la conjointe de son fils et qui a fait cession de ses biens.

 

DÉCISION

En allant unilatéralement reprendre possession du véhicule à la fourrière et en le conservant depuis ce temps sur le terrain de ses huissiers, la Banque a acquiescé à la remise volontaire par le consommateur. Cette remise volontaire du véhicule a eu pour effet, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, d'éteindre la dette du défendeur. Ce dernier ne doit rien à la Banque, qui demeure propriétaire du véhicule. Même s'il n'est pas nécessaire de trancher la question du vice de consentement, le tribunal précise que le défendeur a commis une erreur inexcusable, notamment en signant les documents contractuels sans les lire. Par contre, la Banque a fait preuve d'abus de procédure en prétendant, jusqu'à la date de l'instruction, qu'elle n'avait jamais repris possession du véhicule et en insistant sur le fait que c'était plutôt le syndic de faillite qui l'avait fait. Elle doit verser 5 000 $ au défendeur en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. Enfin, ce dernier n'a pas démontré avoir droit à des dommages punitifs ni à une indemnité pour les inconvénients subis.


Dernière modification : le 17 juillet 2018 à 11 h 56 min.