Résumé de l'affaire
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant condamné solidairement les appelantes à verser aux intimés 3,95 millions de dollars en dommages compensatoires et punitifs. L'appel principal est accueilli en partie et les appels incidents sont rejetés.
Les intimés, Groupe Enico inc. et son président, Archambault, ont poursuivi les appelantes, l'Agence du revenu du Québec (ARQ) et la procureure générale du Québec, en raison du comportement abusif de l'ARQ dans le contexte d'un processus de vérification fiscale entrepris à la suite d'une dénonciation et qui s'est déroulé en 2006 et en 2007. Au cours de cette période, un dénommé Fournelle, qui effectuait la vérification fiscale en TPS et TVQ, se faisait accompagner d'un certain Boudrias. Ce dernier, initialement présenté comme son stagiaire, était en réalité un inspecteur de l'impôt. Le juge de première instance a conclu que l'ARQ avait commis de nombreuses fautes et qu'elle avait agi avec malveillance, et ce, en toute connaissance des conséquences inéluctables que sa conduite aurait sur l'entreprise. Selon le juge, cette dernière a commis une faute caractérisée et ses agissements ont été abusifs et malveillants. Les appelantes ont démontré une incurie grave équivalant à un abus de pouvoir ainsi qu'une conduite téméraire se qualifiant de mauvaise foi. En outre, l'ARQ a fragilisé l'entreprise sur le plan financier. Les appelantes se pourvoient contre ce jugement, qui les a condamnées solidairement à verser aux intimés des indemnités à titre de dommages compensatoires et punitifs totalisant 3,95 millions de dollars, avec l'intérêt, l'indemnité additionnelle et les dépens. Pour leur part, les intimés se pourvoient au moyen d'un appel incident. Ils reprochent au juge d'avoir erré en refusant à l'intimée le remboursement intégral des honoraires professionnels qu'elle a engagés dans le contexte du présent litige. Estimant que l'appel est dilatoire et abusif, les intimés réclament également des dommages-intérêts additionnels en faveur d'Archambault en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile (C.P.C.).

Décision

Mme la juge Bélanger: Les reproches du juge relatifs aux façons de procéder de l'ARQ étaient mal fondés. Celle-ci n'était pas tenue de vérifier les allégations contenues dans la dénonciation et d'informer les intimés de son existence. Toutefois, le juge a déterminé avec raison que l'ARQ avait agi en violation de toutes les règles qui lui sont applicables. Tout d'abord, Boudrias aurait dû se présenter comme étant un vérificateur d'impôt et informer les intimés qu'il menait une vérification en cette matière. Il avait aussi le devoir d'informer l'entreprise de la méthode qu'il entendait appliquer pour mener à bien sa vérification et informer le contribuable du fardeau qu'une telle méthode place sur ses épaules. Son silence a constitué un piège pour ce dernier. En outre, la malveillance de Boudrias relativement aux comptes de dépenses d'Enico, qu'il a sciemment comptabilisées en double, est grossière et constitue de l'incurie, de l'insouciance ou de l'incompétence grave équivalant à de la mauvaise foi. D'autre part, en ce qui concerne l'abus de pouvoir, l'ARQ a utilisé ses pouvoirs extraordinaires dans le but de conserver dans ses coffres les crédits d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental d'Enico afin de compenser une dette fiscale créée par des avis de cotisation erronés, tout comme elle les a utilisés pour saisir un compte bancaire (sans autorisation judiciaire), imposer ses vues lors d'assemblées des créanciers de l'entreprise dans le contexte du dossier de faillite de cette dernière et obtenir un jugement en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'administration fiscale. Or, le juge n'a pas commis d'erreur en déterminant que l'obtention de celui-ci relevait de l'acharnement. Enfin, la preuve permettait d'établir un lien de causalité entre les fautes de l'ARQ et les problèmes financiers d'Enico.

Quant aux dommages non pécuniaires réclamés par les intimés, ceux-ci devaient être évalués à la lumière de Cinar Corporation c. Robinson (C.S. Can., 2013-12-23), 2013 CSC 73, SOQUIJ AZ-51029656, 2014EXP-62, J.E. 2014-32, [2013] 3 R.C.S. 1168: la qualification du préjudice doit être établie en fonction de l'atteinte et non de la nature du préjudice subi. Or, le juge a évalué les dommages non pécuniaires selon deux catégories différentes, soit les dommages moraux et les dommages psychologiques. Il a considéré que ces derniers faisaient partie des dommages physiques. Comme la réclamation de 50 000 $ pour dommages moraux fait double emploi avec celle portant sur les dommages physiques (atteinte à l'intégrité psychologique), elle doit être rejetée. L'acte en l'espèce ne consistait pas en une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique, mais bien en une atteinte aux biens, avec une incidence de nature psychologique, de telle sorte que toute référence au plafond établi par la Cour suprême dans la trilogie de 1978 était erronée. Par contre, le juge a retenu le fait qu'Archambault avait subi un préjudice psychologique réel et direct lié au litige et découlant des fautes commises par l'ARQ. En fait, son préjudice psychologique découle du préjudice matériel qu'il a subi à titre d'alter ego de l'entreprise. Malgré l'erreur du juge, il n'y a pas matière à intervention à ce chapitre; les appelantes sont condamnées solidairement à payer à Archambault 50 000 $ pour ses dommages non pécuniaires. Cependant, la demande formulée par ce dernier en vertu de l'article 1615 du Code civil du Québec est rejetée, car cette disposition ne s'applique qu'au préjudice corporel. D'autre part, il y a absence d'erreur manifeste et déterminante en ce qui a trait à la perte de valeur de l'entreprise, fixée à 1,4 million de dollars. En ce qui concerne les dommages punitifs, le juge a conclu que le comportement de l'ARQ constituait une atteinte illicite au droit de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, au sens de l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, car les crédits d'impôt étaient dus à Enico et ne devaient pas être assimilés à une simple créance. En outre, les agissements abusifs et délibérés de l'ARQ ont ruiné l'entreprise, ce qui constitue une atteinte directe à ses biens en ce qu'ils ont directement compromis son droit à la jouissance paisible de ceux-ci. Par ailleurs, le juge a conclu à une atteinte intentionnelle en raison de l'abus de droit et de la connaissance par l'ARQ des conséquences immédiates et extrêmement probables des dommages qui allaient être occasionnés au contribuable, qu'elle savait vulnérable. Toutefois, le fait qu'Archambault ait été l'alter ego d'Enico ne lui donne pas le droit de se voir accorder des dommages punitifs pour la violation d'un droit fondamental appartenant à son entreprise. De plus, le juge ne pouvait attribuer des dommages punitifs à Enico sur une base solidaire. Cependant, la somme de un million de dollars qui lui a été accordée a un lien tout à fait rationnel avec les objectifs d'attribution des dommages punitifs, soit la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation.

À la lumière des critères et des facteurs d'appréciation établis par la jurisprudence, le juge pouvait accorder à Enico des honoraires spéciaux de 100 000 $ en vertu de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, qui prévoit que le tribunal peut accorder de tels honoraires dans une cause importante. D'autre part, estimant être en présence de circonstances exceptionnelles, et même s'il a décidé que les appelantes n'avaient pas abusé de leur droit d'ester en justice au sens de Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée (C.A., 2002-05-08 (jugement rectifié le 2002-10-22)), SOQUIJ AZ-50124437, J.E. 2002-937, [2002] R.R.A. 317 (rés.), [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, le juge a eu raison de condamner celles-ci à payer à Enico la somme de 350 000 $ à titre d'honoraires extrajudiciaires. Enfin, l'appel n'est pas abusif, de sorte qu'aucune somme ne sera accordée à Archambault en vertu de l'article 524 C.P.C.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 13 h 56 min.