Résumé de l'affaire
Action en annulation de contrats, en remboursement des frais déboursés et en dommages exemplaires. Accueillie.
Un recours collectif est exercé contre les défendeurs. Les membres du groupe se plaignent d'avoir été induits en erreur et d'avoir été trompés par les défendeurs, qui offraient des services d'intermédiaire pour l'obtention de prêts personnels sans endossement. Ceux-ci auraient fait miroiter à leurs clients, des consommateurs endettés ne pouvant emprunter auprès d'institutions financières, qu'ils avaient réussi à trouver un prêteur et auraient obtenu des frais d'administration variant de 200 $ à 400 $ avant de leur révéler le nom du prêteur et surtout avant de leur dire qu'il fallait un endosseur. Après avoir obtenu ces frais d'administration, les défendeurs ne s'occupaient plus de leurs clients. Environ 3 000 personnes auraient fait affaire avec les défendeurs pendant une période de 18 mois.
Résumé de la décision
Il y a eu présentation trompeuse des faits de la part des défendeurs, dont la publicité laissait bien entendre qu'aucun endosseur n'était requis pour obtenir un prêt. Les frais d'administration n'ont pas été remis aux clients, bien qu'aucun service ne leur ait été rendu. Les contrats conclus avec les défendeurs sont donc annulés, et ces derniers sont condamnés à rembourser les frais engagés par les clients. Il y a également lieu d'accorder des dommages exemplaires en l'espèce. En effet, les deux critères qu'on doit considérer, soit la dissuasion de recommencer et le dommage subi par le consommateur, sont remplis. Une somme de 100 $ est accordée à chaque consommateur. Comme il y a eu mauvaise foi, il y a lieu de lever le voile corporatif pour déclarer le président conjointement et solidairement responsable des fautes commises par sa compagnie selon ses instructions et à sa connaissance. Il en est de même de l'autre administrateur de la compagnie, qui a prétendu avoir démissionné de son poste avant la période visée par les plaintes. La résolution en ce sens a été jugée suspecte et il s'agirait d'un cas de fabrication de preuve.