Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:
1. Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par l'officier saisissant;
2. La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;
3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.
Néanmoins, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.
L'évaluation de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.
Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.