Résumé de l'affaire

Action en revendication d'un bien et saisie avant jugement. Rejetées. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Rejetée.

Les parties ont conclu quatre contrats de vente à tempérament de meubles. Le défendeur, qui n'a pas effectué les paiements prévus à ceux-ci, a fait faillite alors que le solde dû à la demanderesse s'élevait à 1 941 $. Lorsque le syndic à la faillite a donné mainlevée des biens énumérés dans les quatre contrats, la demanderesse a tenté d'obtenir le règlement de sa créance ou de reprendre les biens. Le défendeur a prétendu qu'il lui était impossible de remédier à son défaut puisqu'il ignorait ce qui restait dû en vertu de chacun des contrats. Il a ajouté que l'état de compte produit était inexact et que des intérêts étaient réclamés illégalement. Par sa demande reconventionnelle, le défendeur a réclamé des dommages-intérêts de 1 000 $ en raison de la saisie abusive pratiquée par la demanderesse.

Résumé de la décision

La mainlevée donnée par le syndic sur des biens qui n'étaient pas en sa possession puisqu'ils étaient insaisissables en vertu de l'article 552 du Code de procédure civile indiquait que ce dernier n'avait pas l'intention de faire valoir un droit relativement aux meubles. La demanderesse pouvait donc exercer tous les droits que lui conférait le contrat. Cependant, elle devait tenir compte des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui apparaissaient au verso du contrat et qui étaient conformes aux prescriptions des articles 105 à 107 et 138 à 142 de la loi. La demanderesse a choisi de reprendre possession des meubles, mais elle avait l'obligation de faire parvenir au défendeur un avis de reprise conforme à l'annexe 6 de la loi. Comme celle-ci fait référence à un contrat individuel dont la date doit être mentionnée, la demanderesse devait envoyer un avis de reprise de possession pour chacun des contrat de vente à tempérament en indiquant pour chacun d'eux les sommes dues et les dates d'échéance des paiements. Ces dispositions étant d'ordre public, la demanderesse ne pouvait procéder à une saisie des biens puisqu'elle n'avait pas envoyé les avis. Son action en revendication est également prématurée car, étant donné le fait que le défendeur avait déjà acquitté plus de 50 % de son obligation, elle devait demander la permission au tribunal pour exercer son droit de reprise. La demande subsidiaire en réclamation du solde dû doit aussi être rejetée car, si la demanderesse avait opté pour ce recours, sa créance aurait été une créance prouvable dans la faillite et elle aurait dû produire sa réclamation dans la faillite.

Quant à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, même si l'article 272 de la loi permet d'exercer un tel recours lorsque le commerçant manque à une obligation imposée par la loi, l'existence de dommages importants découlant de la saisie n'a pas été démontrée. Lorsque la demande n'est pas fondée, une partie ne peut réclamer pour des dommages exemplaires en plus des dépens à moins que la procédure ait été abusive. Comme la possibilité d'extinction des obligations découlant de la Loi sur la protection du consommateur en cas de faillite pouvait être une question controversée, on doit conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise foi de la part de la demanderesse.


Dernière modification : le 18 mai 1995 à 19 h 33 min.