518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 518 remplace l'article 733 reproduit ci-dessous :
733. Le demandeur peut, avec l'autorisation d'un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.
Dernière modification : le 20 octobre 2015 à 17 h 42 min.