Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile.

 

Les dispositions de la présente section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu'aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire.

 

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants:

 

 1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature;

 

 2° Le bail d'un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation;

 

 3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier;

 

 4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;

 

 5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1974.


Dernière modification : le 2 novembre 2015 à 20 h 06 min.