Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elles en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.
Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde.


Dernière modification : le 10 juillet 2016 à 22 h 02 min.