en bref

Un commerçant qui, contrairement à ce qu'énonce l'article 256 de la Loi sur la protection du consommateur, n'a pas déposé dans un compte en fidéicommis la somme de 2 000 $ reçue de ses clients à titre d'acompte pour des services de photographie devant être rendus près de deux ans après la signature du contrat est condamné à leur rembourser cette somme.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (2 000 $). Accueillie.

 

résumé de la Décision

Les demandeurs réclament 2 000 $ à la défenderesse, soit la somme qu'ils lui ont versée à titre d'acompte pour des services de photographie qui n'ont finalement jamais été rendus. La défenderesse refuse de leur rembourser cette somme au motif que le contrat prévoit clairement qu'elle n'est pas remboursable. L'entente, assujettie à la Loi sur la protection du consommateur, comporte une ambiguïté réelle quant à la nature juridique des clauses en litige. La défenderesse nie que les sommes de 2 000 $ aient été versées à titre d'acompte ou de «dépôt» sur le prix total à payer, mais elle utilise elle-même le mot «dépôts», ou «deposits», dans son contrat. En cas de doute, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. La preuve est insuffisante pour conclure que la somme de 2 000 $ a été versée pour des services de consultation déjà rendus. La défenderesse devait respecter les dispositions de l'article 256 de la loi. En effet, les clauses visaient avant tout à obliger les demandeurs à verser un acompte sur le prix total devant être payé, et les prestations de la défenderesse ne devaient être exécutées que près de deux ans après la signature du contrat. L'article 256 de la loi est d'ordre public. Il vise à s'assurer que le consommateur puisse obtenir le remboursement du montant versé en cas de résiliation ou de résolution du contrat et qu'il ne soit pas confondu avec les biens du commerçant en cas de faillite de celui-ci (2738-1557 Québec inc. (Salle de réception Le Challenger) c. Discepola (C.Q., 2007-10-03), 2007 QCCQ 12991, SOQUIJ AZ-50462332, B.E. 2008BE-142). En ne déposant pas la somme de 2 000 $ dans un compte en fidéicommis, la défenderesse n'a pas respecté l'article 256 de la loi et elle doit rembourser ce montant aux demandeurs.


Dernière modification : le 30 décembre 2014 à 21 h 56 min.