en bref

Un éleveur de chiens est condamné à rembourser à une cliente le prix payé pour l'achat d'un animal souffrant d'une inflammation chronique de l'intestin; il doit également lui verser 1 200 $ en remboursement partiel du coût des médicaments et des services vétérinaires.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie (2 500 $).

Résumé de la décision

La demanderesse prétend que la chienne qui lui a été vendue est porteuse d'un vice caché, de telle sorte que l'animal nécessite des soins médicaux dont elle réclame aux défendeurs les frais déjà engagés et ceux à venir (15 000 $). La chienne que le défendeur lui a proposée avait été refusée par un autre client, car l'animal est allergique aux vaccins. La demanderesse affirme avoir été convaincue par l'éleveur que la vaccination n'était pas nécessaire. Or, durant la première nuit après la prise de possession de sa chienne, l'animal a fait une selle sans consistance et entremêlée de sang. Le lendemain, le défendeur l'a rassurée en l'invitant à passer chercher des antibiotiques à son établissement, ce qu'elle a fait le matin même. Un mois plus tard, l'animal est redevenu malade et s'est mis à vomir. Un vétérinaire a par la suite diagnostiqué une inflammation chronique de l'intestin. Une clause du contrat de vente garantissait que le chien serait en bonne santé à la prise de possession. De plus, l'éleveur offrait une garantie de cinq ans contre les maladies héréditaires. Or, une inflammation chronique de l'intestin n'est pas une maladie héréditaire. La garantie conventionnelle ne s'applique donc pas. Par contre, la défenderesse est une entreprise spécialisée dans l'élevage de chiens. Elle peut être qualifiée de «vendeur professionnel» et elle est donc présumée avoir connu le vice. Par l'effet combiné de l'article 1729 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et des articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur bénéficie d'une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l'origine du déficit d'usage. En l'espèce, la demanderesse a démontré qu'elle n'a pu faire un «usage normal» de son animal depuis qu'elle en a fait l'acquisition. Une simple promenade avec sa chienne peut être source d'embarras du fait que la texture très souvent fluide des selles de l'animal ne permet pas de les recueillir efficacement. La multiplication des visites chez le vétérinaire, la modification de son régime alimentaire et l'administration répétée de traitements antibiotiques durant l'année qui a suivi l'acquisition de l'animal n'ont pas permis de trouver une solution durable à ses problèmes intestinaux. La demanderesse n'a pas fait une mauvaise utilisation de son animal et le vice n'aurait pas pu être décelé par un examen ordinaire. Il a fallu une radiographie de l'animal pour diagnostiquer l'inflammation intestinale dont il souffre. La demanderesse est en droit d'obtenir la restitution du prix payé à l'éleveur (1 300 $) ainsi qu'une somme de 1 200 $ en remboursement partiel du coût des médicaments et des services vétérinaires. L'article 1728 C.C.Q. ne lui permet toutefois pas de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice futur.


Dernière modification : le 11 mars 2016 à 23 h 02 min.