Résumé de l'affaire

Requête en irrecevabilité d'une action en résiliation de bail et en réclamation d'une somme de 10 367 $. Accueillie.

La défenderesse a loué une automobile de la demanderesse pour une période de 60 mois, moyennant des versements mensuels de 322 $. Étant donné son défaut d'effectuer ces versements, la demanderesse lui a envoyé un avis de déchéance du bénéfice du terme. La défenderesse a alors demandé une modification des modalités de paiement et, en vertu d'une entente entérinée par jugement, a accepté de payer le loyer prévu au bail ainsi que de rembourser les arrérages dus, à raison de 100 $ par mois. Comme elle n'a cependant jamais donné suite à ses engagements, la demanderesse a vendu le véhicule et demande, en plus de la résiliation du bail, que la défenderesse soit condamnée à lui payer la différence entre la somme résiduelle en capital qui lui était due en vertu du contrat et le montant que la vente lui a rapporté. Par la présente requête, la défenderesse allègue qu'elle a remis le véhicule à la demanderesse comme le lui permettait le consentement entériné par le tribunal et que, même si cette remise n'avait pas été autorisée par le jugement, l'action est irrecevable au motif que la demanderesse, qui a repris le véhicule, ne pouvait cumuler le recours en déchéance et la reprise de possession du bien loué.

 

Résumé de la décision

Le «consentement à jugement», signé par les deux parties, constitue une transaction qui a entre elles l'autorité de la chose jugée. De plus, l'objet de ce consentement, qui a été entériné par le tribunal, est plus large que celui de la requête pour modification des modalités de paiement. Celle-ci n'a donc plus de signification et seule compte désormais l'entente intervenue entre les parties. Or, l'entente prévoyait que, advenant le cas où la défenderesse serait en défaut de respecter ses engagements, la demanderesse pourrait exercer son droit de reprise de possession sans avoir à envoyer un nouvel avis de déchéance du terme. La question de savoir si la reprise du véhicule par la demanderesse emporte qu'il y ait eu remise de ce véhicule par la défenderesse demeure théorique dans les circonstances, car le comportement de la demanderesse montre qu'elle a renoncé à ses droits: elle ne peut donc prétendre à la fois à la reprise du véhicule et à tous les effets du bail. Les articles 105 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent en l'espèce, et ces dispositions suppléent au défaut de la transaction d'être explicite quant à la réduction des obligations de la défenderesse.


Dernière modification : le 14 novembre 1991 à 0 h 00 min.