En bref

La réclamation d'un entrepreneur de pompes funèbres est réduite parce qu'il a manqué à une obligation qui doit être vue comme une considération essentielle du contrat de services funéraires.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de sommes dues en vertu d'un contrat de services. Accueillie en partie (2 635 $).

En août 1999, devant le décès imminent de son épouse, l'intimé Brouillet a conclu avec la requérante un contrat de services funéraires. Le prix convenu de 3 385 $ devait être majoré de 2 % par mois s'il n'était pas payé dans les 30 jours suivant les funérailles. De plus, une pénalité de 20 % était exigible si la requérante devait avoir recours aux services d'un avocat afin de percevoir les sommes dues. Le jour des funérailles, même si le contrat ne le prévoyait pas, l'intimé a insisté pour que le cercueil de son épouse soit ouvert en présence des jeunes enfants du couple et de quelques proches. Or, la dépouille n'avait pas été préparée correctement, et sa vue leur a causé un véritable choc. Impayée de sa créance, la requérante a attendu jusqu'en juillet 2002 avant de mettre les intimés en demeure et d'intenter la présente réclamation.

Résumé de la décision

La Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture ne s'applique pas en l'espèce puisque aucun paiement n'a été exigé avant le décès de l'épouse de l'intimé. Le contrat de consommation liant les parties (art. 1384 du Code civil du Québec) est cependant régi par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.). La prestation du commerçant doit être conforme à la description qui en est faite à la convention (art. 16 L.P.C.) et elle inclut toute déclaration verbale que celui-ci aurait pu faire lors de sa conclusion (art. 40 L.P.C.). L'ouverture du cercueil en présence des parents et amis de la défunte constituait une considération essentielle de l'entente. De toute façon, en cas de doute à cet égard, la convention doit être interprétée en faveur de l'intimé (art. 17 L.P.C.). En conséquence, il y a lieu de réduire de 750 $ les sommes dues à la requérante (art. 272 L.P.C.), même si le délai de trois ans pour invoquer ses manquements contractuels est expiré (art. 276 L.P.C.). Par ailleurs, une partie substantielle de la réclamation est constituée de frais de perception (1 094 $) et d'intérêts au taux annuel de 24 % (3 225 $). Le tribunal jouit d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du caractère raisonnable d'une clause pénale. Il doit cependant l'exercer en tenant compte des principes de la bonne foi, de l'équité et de la justice contractuelle. Compte tenu de la nature du contrat en cause, de l'état émotif dans lequel se trouvait l'intimé au moment de sa conclusion, du peu de ressources financières dont il disposait et de la présence d'une clause fixant les intérêts annuels dus à un taux de 24 %, on doit conclure au caractère abusif et déraisonnable de la clause pénale invoquée par la requérante. En outre, la clause fixant le taux d'intérêts va à l'encontre des dispositions de l'article 13 L.P.C. et les obligations financières qui en découlent sont exorbitantes. En conséquence, les intérêts dus seront calculés selon le taux légal, et ce, à compter de l'exigibilité de la dette.


Dernière modification : le 11 juillet 2003 à 9 h 30 min.