Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail (CRT). Rejeté.
L'employeur exploite une entreprise québécoise de transport scolaire qui effectue des voyages nolisés en Ontario avec ses autobus scolaires. Dans le contexte d'un recours en vertu de l'article 45 du Code du travail, la CRT a déterminé que les relations du travail au sein de l'entreprise ne relevaient pas de la compétence fédérale. La Cour supérieure a confirmé sa décision.
Décision
Mme la juge Lavallée: La CRT et le juge de première instance n'avaient pas le droit de se tromper dans le test applicable pour qualifier constitutionnellement l'employeur. Toutefois, lorsqu'ils appliquent ce test grâce à une analyse ancrée dans les faits, leurs conclusions méritent déférence. Le test jurisprudentiel visant à établir la compétence constitutionnelle directe sur une entreprise de transport est celui du caractère régulier et continu de ses activités de transport extraprovinciales. Afin d'évaluer si le service est continu et régulier, il y a lieu de procéder à une analyse qualitative plutôt que quantitative. La proportion (ou le pourcentage) des activités extraprovinciales ne constitue pas un critère déterminant dans l'analyse. La compétence sera fédérale si les activités de transport nolisé de l'entreprise sont constantes et régulières, et provinciale dans le cas contraire. La Cour doit faire preuve de déférence à l'égard des conclusions factuelles de la CRT, que le juge d'instance a considérées comme siennes. Sur la base des faits raisonnablement retenus par la CRT, celle-ci était bien fondée à conclure que le transport extraprovincial de l'employeur n'était ni régulier ni continu. Pour s'affranchir de la règle générale selon laquelle les entreprises de transport sont assujetties à la compétence constitutionnelle provinciale, l'employeur a tenté de faire la démonstration d'une régularité et d'une continuité de ses voyages interprovinciaux. Il ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve à cet égard. Il n'y a pas lieu de réviser la conclusion du juge de première instance.