La Dépêche
CONTRAT DE SERVICES : Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement du prix qu'ils ont payé pour un forfait de voyage à Cuba; la plage était inaccessible en raison de travaux majeurs, les installations sur le site n'étaient pas disponibles, il y avait des odeurs nauséabondes et le plafond de leur chambre coulait.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Vacances Sunwing inc. doit rembourser aux demandeurs le prix qu'ils ont payé pour un forfait de voyage; elle a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas ce qui était convenu et ce qui figurait dans sa brochure et sur son site Internet.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (4 105 $). Accueillie en partie (3 703 $).
Décision
Les demandeurs ont acheté un forfait de voyage à Cuba au prix de 4 105 $. Ils soutiennent que les représentations faites sur le site Internet de la défenderesse, un grossiste, ne sont pas conformes à la réalité. On y voyait les photographies d'une plage de sable blanc et de l'eau très claire. Toutefois, à leur arrivée à destination, des travaux de reconstruction étaient en cours sur la plage et une grande partie de celle-ci était condamnée. L'eau était brouillée et la petite partie de la plage accessible était remplie de roches et de coquillages cassés. De plus, aucun palapa n'était disponible. Seulement quelques parasols et quelques chaises étaient installés dans une section de la plage adjacente à de la machinerie. Les demandeurs ont dû subir le bruit, l'odeur de pétrole et l'inaccessibilité de la plage durant toute la durée de leur voyage. En outre, il n'y avait pas de parasol sur le balcon de l'hôtel et les lits à baldaquin près de la piscine étaient tous condamnés. Les piscines pour enfants étaient fermées et aucun sport nautique n'était offert. La piscine principale était accessible, mais de fortes odeurs d'égout sanitaire s'en dégageaient. Les douches près de la piscine, des toilettes près du buffet ainsi que des ascenseurs n'étaient pas fonctionnels. Enfin, le plafond de la chambre des demandeurs coulait. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, les travaux qui avaient lieu sur place n'étaient pas des «travaux d'entretien et de rénovation de routine». La défenderesse a manqué à son obligation de résultat. Elle n'a pas fourni ce qui était convenu et représenté dans sa brochure ainsi que sur son site Internet. L'écart entre la prestation vendue et celle fournie est si grand que les demandeurs ont droit au remboursement complet du prix qu'ils ont payé, duquel il faut soustraire la somme de 401 $ qui leur a déjà été remboursée.