Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement.
Dernière modification : le 4 juillet 2022 à 16 h 36 min.