La Dépêche
CONTRAT DE SERVICES : Un membre conducteur d'Amigo Express, une plateforme de covoiturage, est en droit d'obtenir une indemnité de 500 $ pour le préjudice moral qu'il a subi à la suite de la résiliation unilatérale et sans motif sérieux de son abonnement, faite sur la foi d'une simple allégation non vérifiée d'excès de vitesse.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La clause permettant à Amigo Express, une plateforme de covoiturage, de résilier l'abonnement d'un membre conducteur pour quelque motif que ce soit, sérieux ou non, n'est pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie (505 $).
Décision
Le demandeur s'est abonné, à titre de conducteur, à la plateforme mise en ligne sur Internet par la défenderesse pour offrir des services de covoiturage. Or, à la suite d'un incident rapporté par un abonné passager, soit une allégation de non-respect des limites de vitesse, le compte d'abonné du demandeur a d'abord été suspendu à des fins d'enquête, puis il a été définitivement fermé. Ce dernier prétend que cette résiliation sans avis préalable et sans possibilité de faire valoir sa version des faits est illégale. Les parties sont liées par un contrat de services qui est également un contrat de consommation. Il comporte une clause de résiliation qui n'est pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur ni au Code civil du Québec puisqu'elle prévoit que la défenderesse peut résilier l'abonnement d'un membre pour quelque motif que ce soit, peu importe s'il est sérieux ou non. Dans les faits, cette dernière a mis fin unilatéralement à l'abonnement du demandeur sur la foi d'une simple allégation d'excès de vitesse non vérifiée. Elle n'a pas démontré l'existence d'un motif sérieux pour justifier la résiliation unilatérale du contrat. Le souci d'assurer la sécurité de ses abonnés, bien qu'il soit louable, ne doit pas primer les exigences de la loi. Le demandeur n'a pas droit aux revenus futurs qu'il estime avoir perdus, mais la défenderesse doit lui verser 500 $ pour le préjudice moral qu'il a subi et lui rembourser les frais d'abonnement perçus en trop.