RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.

 

La demanderesse veut être autorisée à exercer une action collective contre les défenderesses, qui auraient commis une pratique interdite par l'article 230 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Elle leur reproche d'avoir prévu dans leur contrat qu'il y aurait une augmentation automatique de leur tarif à celui plus élevé indiqué au contrat à l'expiration du délai de rabais initial. Selon elle, l'article 230 c) de la loi les empêche tout simplement de le faire puisque le consommateur est forcé de faire un geste, soit transmettre un avis de résiliation du contrat au commerçant, s'il souhaite ne pas être lié par le plus haut tarif.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Tous les contrats mis en preuve indiquent clairement que le consommateur convient dès la conclusion du contrat du prix «régulier», qu'il accepte de payer dès la période promotionnelle terminée. Les défenderesses offrent aux consommateurs de conclure un contrat en vertu duquel elle fournira un service en échange du paiement d'un prix convenu à l'avance (le prix régulier). Au même moment, ces consommateurs acceptent de payer un prix réduit ou même nul durant une période aussi déterminée au contrat, laquelle se situe généralement en début de contrat. Or, l'article 230 c) de la loi n'a pas comme but ni comme effet d'interdire à un fournisseur de services de faire profiter le consommateur avec lequel il contracte d'un rabais ou d'une baisse du tarif durant le cours du contrat. Il traite d'une tout autre situation, soit celle par laquelle le commerçant offre un bien ou un service au consommateur gratuitement ou à un prix réduit pendant une certaine période sans avoir convenu avec lui, à la conclusion du contrat, du prix qui lui sera facturé pour le bien ou le service à la suite de la période promotionnelle. Dans un tel cas, le commerçant n'a pas le droit de transmettre un avis au consommateur l'obligeant à lui transmettre un avis voulant qu'il ne souhaite pas continuer à recevoir le service au prix régulier à la fin de la période «promotionnelle». Toute la distinction réside dans la manifestation de la volonté expresse du consommateur de continuer à recevoir le service à un prix régulier à l'expiration de l'application de la promotion. Interpréter l'article 230 c) de la loi comme le souhaite la demanderesse emporterait le résultat absurde et contraire aux intérêts des consommateurs qu'il serait interdit d'offrir des rabais ou une tarification réduite pendant une certaine période dans le cadre d'un contrat auquel le consommateur a valablement consenti. Les agissements des défenderesses ne contreviennent donc pas à l'article 230 c) de la loi. Puisque les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées, la demande d'autorisation est rejetée.


Dernière modification : le 9 juin 2019 à 12 h 30 min.