RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation de dommages-intérêts (2 761 $). Rejetée.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

En application de la «Protection Soleil» offerte par l'agence Voyages à rabais inc., les demandeurs prétendent avoir droit à un dédommagement puisque leurs vacances ont été gâchées par la pluie, les nuages et la fermeture de la plage durant leur séjour. Voyages à rabais refuse de les indemniser aux motifs qu'ils ne satisfont pas aux critères d'admissibilité de la protection et que la somme réclamée ne correspond pas à la compensation prévue. De plus, à la suite du jugement dans Marinier c. Voyages à rabais inc. (C.Q., 2015-04-20), 2015 QCCQ 3293, SOQUIJ AZ-51170255, 2015EXP-1645, invoqué par les demandeurs, elle affirme avoir révisé et modifié la protection. En effet, la nouvelle mouture de la «Protection Soleil» est différente et ne constitue plus une représentation fausse ou trompeuse au sens des articles 218 et 219 de la Loi sur la protection du consommateur. À l'époque, la protection était faussement présentée comme étant une «Protection Soleil 100 % garantie», alors qu'elle s'appelle maintenant «Protection Soleil». Le slogan, «Ne laissez pas la pluie gâcher vos vacances!», est également différent de «S'il pleut, faites-vous rembourser vos vacances!». L'impression générale qui se dégage de la représentation faite de la nouvelle protection diffère de l'ancienne. L'idée d'une garantie de soleil à presque 100 % est disparue. Le message cible désormais la pluie et l'effet de celle-ci sur les vacances. Le consommateur crédule et inexpérimenté saisit facilement l'effet négatif d'une journée de pluie sur ses vacances. Les critères d'admissibilité sont maintenant en lien avec le slogan. Ils font référence aux épisodes de pluie qu'un vacancier peut connaître et qui peuvent compromettre son séjour. De plus, les conditions et les termes de la protection ont été assouplis pour en faciliter l'admissibilité. La nouvelle compensation est déterminée en fonction de la durée du forfait. Le consommateur y gagne en possibilité et en valeur d'indemnisation. Le délai de présentation de la demande d'indemnisation a aussi été augmenté, facilitant ainsi la démarche du consommateur, et la protection n'est plus soumise à une quelconque limite budgétaire. Enfin, la période allouée pour comptabiliser une journée de pluie a été allongée et les modalités d'utilisation des données météorologiques ont été révisées pour assurer leur fiabilité. Dans les circonstances, le message véhiculé par la «Protection Soleil» ne contrevient pas à la loi. Les demandeurs n'ont pas non plus démontré qu'ils y étaient admissibles, de sorte que leur réclamation est rejetée.


Dernière modification : le 6 juin 2019 à 0 h 13 min.