La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Les demanderesses sont en droit d'obtenir le remboursement des forfaits qu'elles ont achetés d'un studio de santé mais qu'elles n'ont pu utiliser en raison de la fermeture du commerce; elles ont également le droit d'obtenir une indemnité pour les inconvénients subis.

COMPAGNIES : Les actionnaires et administratrices d'un commerce qui a enfreint des dispositions d'ordre public de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux studios de santé sont solidairement responsables des montants dus aux consommatrices demanderesses.

 

Résumé

Requête en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages moraux (4 044 $). Accueillie en partie (3 148 $).

 

Décision

Les demanderesses ont acheté de la défenderesse Métamorphose Santé inc. des forfaits pour des services de soins de beauté et de santé. Or, peu de temps après, Métamorphose a cessé ses activités alors que plusieurs services payés par les demanderesses n'avaient pas encore été rendus. Incapables d'obtenir le remboursement des services payés d'avance, les demanderesses réclament 4 044 $ à Métamorphose ainsi qu'à ses trois administratrices et actionnaires. Elles sont en droit d'obtenir le remboursement de la valeur des forfaits achetés mais non utilisés avant la fermeture du commerce, ce qui représente 1 898 $ pour Loschuk et 600 $ pour Primeau. En effet, la fermeture de l'entreprise ainsi que le processus de faillite invoqués par les défenderesses ne déchargent pas le commerce de ses obligations contractuelles envers ses clients. Quant aux dommages moraux subis par les demanderesses en raison des ennuis et inconvénients ayant résulté de la fermeture du commerce, le tribunal accorde respectivement 500 $ et 150 $ à ces dernières. Par ailleurs, Métamorphose est un studio de santé au sens de l'article 198 de la Loi sur la protection du consommateur puisqu'elle offre notamment des services destinés à aider une personne à améliorer son physique par un changement dans son poids, un traitement, une diète et de l'exercice. Or, elle a contrevenu à plusieurs des obligations d'ordre public que lui impose cette loi. Elle ne détient pas de permis de commerçant délivré par l'Office de la protection du consommateur et au moins trois des forfaits ont été payés en argent comptant, à la demande de l'une des actionnaires défenderesses, dans le but d'éluder la perception et la remise des taxes de vente. Aucun contrat écrit ne constate l'achat de ces forfaits. Les actionnaires et administratrices défenderesses sont solidairement responsables des montants dus aux demanderesses. Elles n'ont pas prouvé avoir établi des balises formelles afin de s'assurer que leur entreprise respectait les dispositions impératives de la loi. Par contre, c'est la défenderesse Lavoie, qui a vendu des forfaits aux demanderesses moins de deux jours avant la fermeture du commerce, qui doit supporter 100 % de la responsabilité.


Dernière modification : le 29 août 2017 à 9 h 24 min.