La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les acheteurs d'une thermopompe qui ne correspond pas à ce qui était prévu au contrat, notamment quant à la puissance de climatisation et de chauffage de l'appareil, ne peuvent invoquer l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur pour demander la résolution du contrat, car leur demande est tardive; la résolution du contrat est toutefois prononcée en vertu de l'article 272 de la loi.
Résumé
Demande en résiliation d'un contrat de vente et en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie contre un seul défendeur. Recours en garantie. Rejeté.
Décision
Les demandeurs réclament la résiliation du contrat d'achat d'une thermopompe conclu le 10 janvier 2014 avec la défenderesse Hydro HVAC Solutions, un commerçant itinérant, ainsi que des dommages-intérêts (2 096 $). Le défendeur, représentant de HVAC, leur avait assuré que ce système leur permettrait de faire des économies d'énergie. Or, l'appareil est rapidement tombé en panne et les demandeurs ont dû mettre en demeure HVAC pour qu'elle effectue les réparations nécessaires. Insatisfaits de la thermopompe et du service qu'ils avaient reçus, ils ont intenté un recours afin d'obtenir le remboursement du prix d'achat ainsi qu'une indemnité pour la perte de temps et les inconvénients subis. À la suite d'une médiation, les parties ont conclu une entente en vertu de laquelle HVAC devait rendre le système «fonctionnel» et «équivalent ou supérieur» à celui prévu au contrat. Elle n'a pas rempli cette obligation. De plus, l'«Énoncé des droits de résolution du consommateur» et le formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1 de la Loi sur la protection du consommateur n'étaient pas annexés au contrat lors de sa formation, et ce, en violation de l'exigence prévue à l'article 58 de la loi. En conséquence, le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur durant l'année qui suit la date de la formation du contrat (art. 59 al. 2 de la loi). Toutefois, les demandeurs ont, pour la première fois, fait part de leur insatisfaction par écrit dans la demande introductive d'instance produite le 28 juillet 2015. Cet avis étant tardif, ils ne peuvent s'en prévaloir pour invoquer la résolution unilatérale du contrat. Il y a néanmoins lieu de prononcer la résolution du contrat en vertu de l'article 272 de la loi, car le système de remplacement installé par HVAC ne correspond pas au bien qui fait l'objet du contrat ni à l'engagement souscrit en médiation, notamment quant à la puissance de climatisation et de chauffage. Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts de 2 096 $.