En bref
Rien ne permet de conclure que Sears Canada a contrevenu à l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur en affichant sur son site Internet des modules de jeu en vente à 12,99 $ plutôt qu'à 129,99 $; elle n'avait pas l'intention de tromper le consommateur par des promotions présentant de fausses représentations.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (912 $). Rejetée.
Résumé de la décision
Les demanderesses reprochent à la défenderesse de ne pas avoir livré les produits qu'elles avaient commandés en ligne. Elles réclament la différence entre le prix de vente des modules de jeu tel qu'il était affiché et le prix de vente réel de même que des dommages-intérêts. La défenderesse a expliqué que, au moment de remplir les données dans le système informatique, son employé a commis une erreur et a entré un prix de 12,99 $ plutôt que de 129,99 $. De plus, l'employé a également inscrit le mauvais code, de telle sorte que les commandes ont continué à être reçues sans égard au fait qu'il n'y avait que 20 produits disponibles dans l'entrepôt de la défenderesse et que ce produit était discontinué. Dès que le prix a été affiché en ligne, l'information selon laquelle le produit était en vente pour 12,99 $ s'est répandue de façon virale sur les réseaux sociaux. Le volume des commandes reçues était si important que le système informatique de la défenderesse a cessé de fonctionner. Cette dernière a choisi de livrer les 20 modules de jeu qu'elle avait en stock aux 20 premières personnes ayant placé leur commande. Les autres clients se sont vu offrir un rabais de 40 % applicable à toute autre commande de module de jeu. Sur son site Internet, la défenderesse présente des modalités relatives au prix et aux commandes comportant des dispositions similaires à Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd. (C.Q., 2015-04-17), 2015 QCCQ 3366, SOQUIJ AZ-51170987, 2015EXP-1576, J.E. 2015-866 Par ailleurs, ce sont les demanderesses qui se sont rendues sur ce site, et ce, sans être sollicitées par la défenderesse. Ainsi, les informations contenues sur le site Internet de la défenderesse ne constituaient pas une offre de contracter au sens de l'article 1388 du Code civil du Québec et aucun contrat de vente n'est intervenu entre les parties. De plus, rien ne permet de conclure que la défenderesse a contrevenu à l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur puisqu'elle n'avait pas l'intention de tromper le consommateur par des promotions présentant de fausses représentations. Le prix irréaliste des modules de jeu affiché sur le site Internet démontre manifestement qu'une erreur évidente a été commise par la défenderesse, qui n'a pu ainsi consentir à mettre en vente les modules de jeu au prix affiché de 12,99 $.