En bref
Le tribunal détermine comment doivent être calculés les dommages-intérêts qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation d'un contrat de louage à long terme d'une automobile.
Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
La demanderesse est cessionnaire d'un contrat de location d'un véhicule automobile. Le contrat prévoyait un loyer total de 14 700 $, payable en 36 versements mensuels, et indiquait une valeur résiduelle de 16 674 $ pour l'achat du véhicule par les locataires à la fin du bail. Les défendeurs n'ont cependant effectué que 10 versements et ont remis volontairement le véhicule à la demanderesse. Cette dernière l'a fait vendre aux enchères et le produit de la vente s'est élevé à 17 900 $. La demanderesse réclame aux défendeurs une somme de 8 801 $.
Résumé de la décision
En vertu de l'article 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur, le locataire peut remettre le bien au commerçant pendant la période de location. Suivant l'article 150.15 de la loi, le contrat est alors résilié et le commerçant ne peut lui réclamer que les dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. La demanderesse a droit aux trois versements compris entre le dernier effectué par les consommateurs et la remise du véhicule. À cela s'ajoutent les intérêts courus sur les versements en retard depuis leur échéance respective. Quant à l'indemnité de résiliation, elle doit être fixée en tenant compte de tous les revenus anticipés de la location, y compris les loyers dus mais non encore échus. En effet, la mention «paiements échus déjà perçus» à l'article 150.15 de la loi permet de penser que les autres paiements doivent être considérés dans le calcul des dommages-intérêts réels. De plus, aucune autre interprétation ne s'harmonise avec l'alinéa 2 de l'article 1611 du Code civil du Québec, en vertu duquel le préjudice futur est indemnisable seulement lorsqu'il est certain et susceptible d'évaluation. La valeur résiduelle stipulée au contrat ne saurait servir à calculer les dommages directement subis par le commerçant, car sa levée est facultative et l'article 150.15 de la loi ne précise pas si le contrat en prévoit ou non. Par ailleurs, même si le véhicule est neuf et qu'il se déprécie rapidement, on ne saurait prétendre que le loyer prévu comprend non seulement l'intérêt, mais aussi une portion d'amortissement irrécupérable en cas de résiliation. Le taux d'amortissement n'est indiqué nulle part au contrat. De plus, le prix de vente à l'enchère comprend une partie de la perte d'amortissement. Enfin, s'il y a eu une perte, elle n'était ni prévisible ni quantifiable par les consommateurs au moment du contrat, et elle était donc impossible à recouvrer à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, à l'exception des arrérages de loyer, des frais de retard et des taxes s'y rapportant, soit une somme de 1 503 $, les défendeurs ne doivent rien à la demanderesse, car le calcul de l'indemnité de résiliation donne un solde négatif. Même si la demanderesse avait eu droit à une indemnité de résiliation, elle n'aurait pu réclamer aucune somme au titre de la TPS ou de la TVQ. Les articles 182 de la Loi sur la taxe d'accise et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ne prévoient pas le cas d'une indemnité de résiliation due à un locateur.