en bref

Le demandeur, qui n'a subi aucun préjudice du fait que le contrat de services conclu avec la défenderesse pour des cours de conduite d'un véhicule lourd n'indiquait pas son adresse et n'était pas signé par lui, ne peut obtenir la résolution du contrat.

Le demandeur n'a pas démontré que la formation de conduite d'un véhicule lourd reçue de la défenderesse n'était pas adéquate; toutefois, l'un des moniteurs a eu un comportement inacceptable dans l'exercice de ses fonctions en usant de violence envers lui et, par conséquent, il a droit à une indemnité de 750 $ à titre de dommages exemplaires.

L'un des moniteurs de conduite du demandeur ayant intentionnellement et de façon illicite porté atteinte à ses droits en usant de violence physique et verbale envers lui, la défenderesse est condamnée à lui payer 750 $ à titre de dommages exemplaires.

résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat de services et en réclamation de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité à titre de dommages moraux et exemplaires (18 390 $). Accueillie en partie (1 993 $).

Le demandeur a conclu un contrat avec la défenderesse relativement à des cours de conduite d'un véhicule lourd en vue d'obtenir un permis de conduire de classe 1. Il a convenu d'acheter un bloc de 40 heures de cours, lesquels devaient être donnés de façon intensive. Or, dès le départ, il s'est dit insatisfait des enseignements du moniteur qui lui avait été assigné, Girard. Il ne progressait pas et a fini par estimer que la formation était inadéquate et insuffisante. Vers la 38e heure de cours, un incident est survenu dans le camion: Girard a cédé à une crise de colère et a pris la maîtrise du véhicule. Le demandeur n'étant pas prêt à passer l'examen pour obtenir son permis, il a décidé de suivre 20 heures supplémentaires de cours, cette fois donnés par un autre moniteur. Dès le second cours, ce dernier, Maturin, s'est mis à crier et à insulter le demandeur. Il l'a agressé physiquement et l'a forcé à sortir du camion, le laissant sur le bord de la route. Le demandeur a par la suite décidé de reprendre la formation dans une autre école, ce qui a retardé l'obtention de son permis ainsi que le début de son emploi. Il demande la résolution du contrat conclu avec la défenderesse ainsi que le remboursement de la somme totale payée (4 390 $), 9 000 $ pour la perte de salaire qu'il a subie et une indemnité de 5 000 $ à titre de dommages moraux et exemplaires. Selon lui, le contrat conclu avec la défenderesse n'était pas conforme aux exigences qu'impose l'article 190 de la Loi sur la protection du consommateur. Le demandeur prétend également que les cours donnés par la défenderesse sont incomplets et inutiles, et qu'il a dû reprendre en entier la formation de conducteur de véhicules lourds.

résumé de la décision

Le contrat conclu entre les parties est un contrat de services à exécution successive relatif à un enseignement visé par les articles 188 et ss. de la loi. Un contrat de cette nature doit être constaté par écrit et indiquer les informations exigées à l'article 190. Le contrat en l'espèce satisfait à ces exigences, mais il ne mentionne pas l'adresse du demandeur et n'est pas signé par celui-ci. En cas de violation des règles de formation des exigences de forme prescrites, l'article 271 de la loi permet au consommateur de demander la nullité du contrat. Le tribunal fera droit à cette demande, à moins qu'il ne soit démontré que le demandeur n'a subi aucun préjudice du fait que l'une de ces exigences n'a pas été respectée. Or, celui-ci ne s'est jamais plaint de ce vice de forme avant d'intenter son recours, et même sa mise en demeure n'en fait aucunement état. Il a exécuté son obligation en payant les frais prévus au contrat et il a reçu les services qui en font l'objet, même s'il en conteste aujourd'hui la qualité. Quant aux obligations contractuelles de la défenderesse, celle-ci s'est initialement engagée à donner au demandeur, contre rémunération, 40 heures de cours de conduite afin de le préparer à l'examen de la Société de l'assurance automobile du Québec. Son obligation est une obligation de moyens; elle n'était tenue à aucun résultat. Le demandeur n'a pas démontré que la formation en litige n'était pas adéquate. D'ailleurs, il semble que les capacités d'apprentissage de celui-ci étaient limitées, qu'il ne collaborait pas avec son instructeur et qu'il manifestait parfois de l'agressivité. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat, mais le demandeur a droit au remboursement des 17 heures non utilisées (1 243 $). Il a également le droit de recevoir une indemnité de 750 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, le moniteur Maturin, alors au service de la défenderesse, a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions, et son comportement est inacceptable. Il a usé de violence verbale et physique à l'endroit du demandeur, et il a intentionnellement et de façon illicite porté atteinte aux droits de celui-ci. L'indemnité accordée est suffisante pour assurer sa fonction préventive.


Dernière modification : le 21 février 2013 à 12 h 32 min.