Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (371 $). Accueillie.
résumé de la Décision
Le 10 août 2011, le demandeur a conclu avec la défenderesse un contrat pour la protection par télésurveillance de sa résidence. Le contrat était d'une durée de 60 mois, au coût mensuel de 42,14 $, y compris 10 $ pour la location de l'équipement et du matériel requis. La défenderesse a exigé qu'il paye d'avance les frais de la première année (505 $). Or, le 5 octobre suivant, le demandeur a informé la défenderesse qu'il résiliait le contrat et il a exigé le remboursement des sommes payées d'avance, soit 371 $. En tenant compte des avances perçues et d'un crédit lié aux mois d'utilisation du système, elle a par la suite facturé 44 $ au demandeur, que celui-ci refuse de payer. Le contrat conclu entre les parties est un contrat à exécution de service fourni à distance au sens de l'article 214.1 de la Loi sur la protection du consommateur. À tout moment et à sa discrétion, le consommateur peut le résilier en transmettant un avis au commerçant. Les articles 214.6 alinéa 2 et 214.7 de la loi déterminent l'indemnité que ce dernier peut réclamer. La défenderesse a raison de prétendre que l'article 79.9 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur s'applique et non l'article 214.6 alinéa 2. Cependant, le demandeur était tout de même en droit de résilier le contrat en vertu de cette même disposition. D'autre part, sans faire de distinction entre le contrat de services et celui de location, le contrat en l'espèce prévoit des modalités de résiliation ainsi que l'indemnité payable par le consommateur. À la lecture des termes de ce contrat, l'indemnité maximale est de 50 $. Le demandeur est donc en droit de réclamer 371 $ à la défenderesse.