654. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si une demande d’annulation ou de suspension de cette sentence a déjà été portée devant l’autorité compétente du lieu dans lequel ou d’après la loi duquel elle a été rendue.

Il peut alors ordonner à l’autre partie de fournir un cautionnement, à la demande de la partie qui requiert la reconnaissance et l’exécution de la sentence.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 654 remplace l'article 951 reproduit ci-dessous :

951. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale si l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale est demandée à l'autorité compétente visée au paragraphe 6° de l'article 950.
Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir caution.


Dernière modification : le 6 novembre 2015 à 22 h 13 min.