En bref
La demanderesse ayant suivi tous les cours offerts par la défenderesse, elle n'est pas en mesure de restituer les prestations, mais le tribunal a discrétion pour accorder une réduction des obligations.
Résumé de l'affaire
Requête en annulation d'un contrat. Accueillie en partie.
En février 2004, la demanderesse a signé 2 contrats avec la défenderesse, le premier visant 15 leçons d'espagnol de 4 heures chacune et le second, l'achat du matériel pédagogique. En septembre de la même année, la demanderesse, en compagnie de neuf autres élèves, a signé une lettre où elle manifestait son insatisfaction relativement à la qualité des cours donnés et du matériel pédagogique utilisé. Ils réclamaient tous un remboursement de 800 $. En novembre, la demanderesse a fait parvenir une nouvelle lettre dans laquelle elle réitérait ses griefs et invoquait l'illégalité du paiement unique des frais. Elle demande l'annulation du contrat principal et du contrat accessoire parce qu'elle est insatisfaite de la qualité des cours. Elle fonde son recours sur le non-respect de l'article 192 de la Loi sur la protection du consommateur, selon lequel le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à remplir son obligation. La défenderesse allègue que la demanderesse ne peut obtenir l'annulation des contrats puisqu'elle a suivi les 60 heures de cours prévues.
Résumé de la décision
L'article 192 de la loi vise la protection des intérêts particuliers. En l'absence d'une ratification tacite, le contrat principal peut donc être frappé de nullité. Il est impossible de faire rétroagir la nullité au moment de la formation du contrat. La demanderesse ayant suivi entièrement tous les cours offerts par la défenderesse, elle n'est pas en mesure de restituer à celle-ci les prestations qu'elle a ainsi reçues. Si la défenderesse avait respecté l'article 192 de la loi, elle aurait divisé le paiement des cours en au moins deux versements égaux de 450 $ chacun. La demanderesse aurait probablement été plus facilement incitée à résilier les cours. La violation de l'article 192 doit donc être sanctionnée par une réduction de moitié des obligations de la demanderesse.