En bref

Dans le contexte d'un contrat de services, la défenderesse a démontré une insouciance telle à l'endroit de la volonté des demandeurs et eu égard au respect de la loi que cette insouciance équivaut à une faute intentionnelle.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat d'entreprise et en dommages-intérêts (26 400 $). Accueillie en partie (10 400 $). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Rejetée.

En 2001, les demandeurs ont décidé d'entreprendre des rénovations dans leur immeuble. Un représentant de la défenderesse a visité l'immeuble et a produit un croquis des rénovations à effectuer. Un premier contrat a été conclu. Le mois suivant, trois représentants de la défenderesse se sont présentés chez les demandeurs. Au cours d'une conversation agitée, ils ont remis en cause la faisabilité du projet initial, notamment du déplacement de la salle de bains, et ont exigé un prix plus élevé. Un prix de 32 000 $ a alors été convenu entre les parties et un second contrat a été signé. Alors qu'il enlevait le gypse des murs faisant l'objet des rénovations, l'un des codemandeurs s'est rendu compte que la salle de bains aurait pu être déplacée, car il ne s'agissait pas de murs structurels. Il a alors perdu confiance en la défenderesse et a décidé de mettre fin au contrat. Les demandeurs soutiennent qu'ils ont été forcés de donner leur consentement au contrat d'entreprise modifié puisqu'ils avaient déjà signé le contrat initial et que la défenderesse les avait convaincus de l'impossibilité d'effectuer les travaux convenus. Ils réclament l'annulation du contrat. La défenderesse allègue pour sa part que le contrat a été négocié de bonne foi et elle réclame le remboursement du coût des armoires et comptoirs commandés, qui n'ont jamais été livrés.

Résumé de la décision

Les demandeurs ont presque été forcés de signer le contrat de rénovation, qui s'éloignait passablement de ce qui avait été convenu avec la défenderesse lors d'une première rencontre. Celle-ci a d'ailleurs menti aux demandeurs puisque le projet initial aurait pu être réalisé. L'annulation du contrat est justifiée à ce titre. L'article 208 de la Loi sur la protection du consommateur n'a pas été respecté, car il n'y a pas eu ventilation des coûts. Le premier contrat contrevenait aussi à la loi puisque le client s'engageait avant que l'entrepreneur ne le fasse. En conséquence, l'acompte de 6 400 $ versé à la défenderesse devra être remboursé aux demandeurs. En vertu de l'article 272 de la loi, une somme de 4 000 $ devra être versée à titre de dommages exemplaires, l'insouciance de la défenderesse équivalant à une faute intentionnelle. Le contrat frappé de nullité étant réputé n'avoir jamais existé, la demande reconventionnelle doit être rejetée.


Dernière modification : le 9 mars 2006 à 15 h 00 min.